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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARNIER, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - GROUPAMA GRAND EST, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, G.A.E.C. Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Agrée c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES ès qualités d'assureur de la société GARNIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEB2
N° Minute 25/194
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est – GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur de la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole de la [Localité 14] d'[Localité 7] au titre d’une police 70130752T-3186 et en qualité d’assureur du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Agrée [T]-[Y] au titre d’une police 60036635U-3178 et 60036635U-3179, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
G.A.E.C. Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Agrée [T]-[Y], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 408 189 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES ès qualités d’assureur de la société GARNIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. GARNIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 501 428 437, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT- PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Emmanuelle VARENNE, avocats au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEEN GROUPE SE, en qualité d’assureur d’AGCO DISTRIBUTION selon police n° FRCANA22127124, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT- PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Emmanuelle VARENNE, avocats au barreau de PARIS
Association Agriculteurs Services Environ, n° SIRET 419 468 491, dont le siège social est sis [Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat
Société COOPERATIVE D’UTILISATION DU MATERIEL AGRICOLE DE LA [Localité 14] D'[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 18]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC agréé [Localité 9], dont l’activité est l’élevage de vaches laitières, est propriétaire de plusieurs bâtiments d’exploitation séparés implantés sur la commune de [Localité 10].
Il est assuré auprès de l’assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (ci-après Groupama).
Il est également adhérent de la Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole de la [Localité 14] d'[Localité 7] (ci-après Cuma de la [Localité 14] d'[Localité 7]) qui met à disposition de ses adhérents du matériel professionnel.
Suivant convention du 1er janvier 2025, les salariés de l’association Agriculteurs Services Environnement sont mis à disposition de la Cuma de la [Localité 14] d'[Localité 7] pour utiliser les machines chez les adhérents.
Le 18 juin 2025, alors que MM. [D] [T] et [C] [Y], co-gérants du GAEC [T]-[Y], accompagnés de M. [N] [G], salarié de l’association Agriculteurs Services Environnement mis à disposition de la Cuma de la [Localité 14] d'[Localité 7], procédaient à la confection de balles de foin à l’intérieur du bâtiment n°6, un incendie s’est déclaré, réduisant en cendres les bâtiments n°6 et 7.
MM. [G], [T] et [Y] ont affirmé que l’origine des flammes provenait du matériel utilisé, à savoir le tracteur Fendt, de type 720 Vario GEN6, immatriculé [Immatriculation 12], auquel étaient attelés à l’arrière un doseur à foin Kurmann, ainsi qu’une presse Krone, de type Bigpack 1270 NG.
Le tracteur Fendt immatriculé [Immatriculation 12], fabriqué par la SAS Agco Distribution, qui est assurée auprès de la société européenne Chubb European Group (ci-après Chubb), a été vendu par la SAS Garnier, elle-même assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, à la Cuma de la [Localité 14] d'[Localité 7] suivant facture du 15 juillet 2024.
M. [D] [E], expert mandaté par Groupama, a dressé un rapport de reconnaissance en date du 02 juillet 2025 sans établir l’origine de l’incendie.
Par actes du 25 septembre 2025, autorisés selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Besançon du 23 septembre 2025, Groupama et le GAEC [T]-[Y] ont fait assigner en référé d’heure à heure :
la Cuma de la [Localité 14] d'[Localité 7],la SAS Garnier,Areas Dommages,la SAS Agco Distribution,Chubb,l’association Agriculteurs Services Environnement ;
et sollicitent qu’il plaise au juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon de bien vouloir ordonner une expertise avec convocation des parties et constatations opérées par l’expert dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir.
Groupama et le GAEC [T]-[Y] exposent que la mesure d’expertise doit être ordonnée en urgence compte-tenu des travaux de reconstruction à réaliser avant le début de la prochaine période hivernale pour permettre la poursuite de l’activité du GAEC.
Areas Dommages et la SAS Garnier ne s’opposent pas à la mesure, sous les plus expresses réserves et protestations.
Chubb et la SAS Agco Distribution ne s’opposent pas à la mesure, sous les plus expresses réserves et protestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de leur demande, Groupama et le GAEC [T]-[Y] produisent notamment le rapport de reconnaissance établi le 02 juillet 2025 par M. [E], expert mandaté par Groupama, le compte-rendu de la réunion entre les parties du 04 septembre 2025, ainsi que la facture d’achat du tracteur litigieux du 15 juillet 2024.
Dans ces circonstances, Groupama et le GAEC [T]-[Y] justifient d’un motif légitime à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise de façon urgente, tous droits et moyens des parties réservés.
Groupama et le GAEC [T]-[Y], demandeurs à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder M. [L] [B], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoge, demeurant [Adresse 5] (Tél. : 05 55 32 19 55 / Courriel : [Courriel 16]), avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties sur les lieux de l’incendie dans le mois de l’ordonnance à intervenir,Se rendre sur les lieux de l’incendie : [Adresse 3],Procéder à toutes constatations matérielles de nature à déterminer les circonstances, l’origine et la ou les causes de l’incendie, ainsi que de son étendue, et notamment procéder à toutes constatations et analyses au niveau du tracteur Fendt, de type 720 Vario GEN6, immatriculé [Immatriculation 12], pour permettre au plus tôt une libération complète des lieux en vue d’engager les travaux de reconstruction de l’entièreté des bâtiments avant le début de la prochaine période hivernale,Préciser notamment s’il résulte de faits volontaires, d’une cause accidentelle, d’un non-respect des règles de l’art ou de toute autre cause, et en cas de causes multiples, évaluer la part imputable à chacune d’elles,Établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause,Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,Déterminer les travaux de remise en état des lieux et chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice économique subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par le GAEC agréé [T]-[Y] et l’assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 14 octobre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE le GAEC agréé [T]-[Y] et l’assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est in solidum aux dépens de l’instance en référé,
Le Greffier, Le Président,
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