Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00552
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKKT
Affaire : [Y]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [C] [Y] a été indemnisé au titre d’un arrêt maladie du 4 août 2022 au 28 février 2023. Il a bénéficié de sa retraite progressive depuis le 1er décembre 2019.
Il est donc en situation de cumul d’activité et de pension de retraite.
Par courrier du 5 décembre 2023, Monsieur [Y] s’est vu notifier un indu d’un montant de 1.539,47 € par la [6], celle-ci lui reprochant d’avoir perçu à tort en sus de sa retraite progressive des indemnités journalières pendant plus de 60 jours.
Par courrier du 10 décembre 2023, Monsieur [Y] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
Par décision du 21 mai 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de notification de l’indu.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, Monsieur [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [3].
A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Y] demande l’annulation de cet indu.
Il indique contester les indemnités et ajoute qu’il ignorait qu’au-delà de 60 jours, il ne devait plus être indemnisé. Il affirme ne pas avoir été averti de ces dispositions et soutient qu’elles ont d’ailleurs été abrogées s’agissant des personnes en retraite progressive.
A l’audience, la [4] entend voir Monsieur [Y] débouter de toutes ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1.522,07 € au titre de l’indu, déduction faite des retenues effectuées sur ses prestations.
Elle expose que le décret du 12 avril 2021 prévoit la limitation du nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes qui cumulent une retraite et une activité salariée à une durée de 60 jours. Elle précise que Monsieur [Y] a atteint cette durée de 60 jours le 5 octobre 2022.
Elle argue que les nouvelles dispositions, qui ont exclu les personnes en retraite progressive du compteur de 60 jours, ne sont pas applicables à la situation de Monsieur [Y], son arrêt de travail ayant débuté avant l’entrée en vigueur le 1er mai 2023 de l’article 26 de la loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023, modifiant les articles L323-2 et L161-22-5 du code de la sécurité sociale, et la période de l’indu étant elle aussi antérieure.
Enfin, elle précise qu’à la suite des retenues sur ses prestations à hauteur de 17,40 €, l’indu s’élève aujourd’hui à la somme de 1.522,07 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l’article R 323-2 du Code de la sécurité sociale en limitant le nombre de jours indemnisés au titre d’un arrêt maladie à 60 jours lorsque l’assuré perçoit une retraite.
Monsieur [Y] conteste la dette, précisant qu’il était dans l’ignorance des dispositions précitées et indiquant que celles-ci ne sont plus applicables aux personnes bénéficiant d’une retraite progressive.
L’article L323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2023, dispose désormais : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. »
L’article L161-22-1-5 du code de la sécurité sociale vise les personnes bénéficiant d’une retraite progressive.
Cependant, l’article L323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2023, disposait alors : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Ainsi, dans sa version antérieure, cet article ne prévoyait aucune exception au profit des personnes bénéficiant d’une retraite progressive.
L’article 2 du code civil dispose : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
En application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, la loi nouvelle n’a pas d’emprise sur les conditions de validité d’une situation juridique légale passée de sorte qu’une situation que la loi proscrivait dans le passé ne pourra pas être régularisée grâce à la loi nouvelle.
En l’espèce, il convient donc d’appliquer les textes en vigueur sur la période à laquelle Monsieur [Y] a bénéficié des indemnités journalières en parallèle de sa retraite progressive pour déterminer si le cumul au-delà de 60 jours était autorisé ou non. Monsieur [Y] a été indemnisé au titre d’un arrêt maladie du 4 août 2022 au 28 février 2023. Il n’est pas contesté qu’il avait perçu 60 indemnités journalières au 5 octobre 2022. Dès lors, sur la période du 5 octobre 2022 au 28 février 2023, c’est l’article L323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2023 qui était applicable, soit la version ne prévoyant pas d’exception au profit des personnes bénéficiant d’une retraite progressive.
Dès lors, c’est à bon droit que la [4] a notifié un indu d’un montant de 1.539,47 € à Monsieur [Y], lui reprochant d’avoir perçu à tort en sus de sa retraite progressive des indemnités journalières pendant plus de 60 jours.
Monsieur [Y] n’ayant pas à ce jour sollicité auprès de la [4] une remise partielle de l’indu en alléguant sa bonne foi, il convient de le condamner à verser à cette dernière la somme de 1.522,07 € déduction faite des retenues de 17,40 € effectuées sur ses prestations.
Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la [6] une somme de 1.522,07 € au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières notifié par courrier en date du 5 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Non avenu
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé ·
- Date
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Régularité ·
- Établissement
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Marché du travail ·
- Bénéfice ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion professionnelle ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Chine ·
- Portugal ·
- Mentions légales ·
- Province ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens
- Consorts ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Habitation
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.