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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00944 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6GO
AFFAIRE :, [V], [R], [O] C/, [S], [B], entrepreneur individuel
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 03 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 24 Mars 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [R], [O]
né le 09 Juillet 1972 à, [Localité 2] (PAYS BAS), demeurant, [Adresse 1] (pays bas) -, [Localité 3]
représenté par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [B], entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Maître Emma BARRET de la SELEURL, [Localité 4] EMMA AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [V], [O] a confié à Monsieur, [S], [B], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation des plages de sa piscine et l’enduit de façade du local technique dans sa maison secondaire sise à, [Localité 5] (24), [Adresse 3].
Une facture n°87 est émise à la date du 29 mai 2023 par Monsieur, [S], [B] qui fait état des travaux suivants réalisés : « rénovation terrasse piscine pierre naturel travertins Mix classic 2ème choix » moyennant le prix de 21.211,30 euros, soit déductions des deux acomptes payés les 24 janvier 2023 et 3 mai 2023, un solde restant à payer de 8.847,90 euros.
Après de fortes précipitations atmosphériques, Monsieur, [O] constate que les eaux de pluie ne s’évacuent pas sur une partie des plages de la piscine et y stagnent. Il constate également que l’enduit sur le mur du local technique s’effrite. Il décide de faire appel à son assurance protection juridique, PACIFICA PARIS, qui a missionné le cabinet HERAUT ET ASSOCIES UNION D’EXPERTS.
L’expertise amiable a lieu le 20 février 2024 au contradictoire de Monsieur, [V], [O] et Monsieur, [S], [B] et le rapport a été rendu le 3 mai 2024. L’expertise amiable relève que l’entreprise, [B] reconnait son erreur et accepte de reprendre l’ensemble des postes objet du litige entièrement à sa charge suivant le protocole d’accord joint et validé par les parties.
A l’issue de cette expertise, un protocole d’accord est signé entre les parties et notamment Monsieur, [B] s’est engagé à réaliser les travaux réparatoires au plus tard au 15 octobre 2024.
Monsieur, [B] a commencé les travaux réparatoires le 28 octobre 2024. Puis, il ne s’était plus présenté au domicile de Monsieur, [O]. PACIFICA a adressé à Monsieur, [B] un premier courrier le 3 décembre 2024 pour lui rappeler l’accord intervenu et la nécessité de terminer les travaux, puis un second daté du 31 décembre 2024.
Par requête du 17 mars 2025, Monsieur, [V], [O] a sollicité du tribunal judiciaire de BERGERAC l’homologation du protocole transactionnel du 20 février 2024, la condamnation de Monsieur, [B] à la réalisation des travaux visés audit protocole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois après l’homologation judiciaire, et sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de BERGERAC a débouté Monsieur, [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance au motif que le protocole transactionnel « a été conclu et signé le 20 février 2024 entre Monsieur, [V], [R], [O] d’une part et Monsieur, [I], [B] d’autre part, que ce dernier n’a manifestement aucun lien avec Monsieur, [S], [B], entrepreneur individuel ».
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur, [V], [R], [O] époux, [L] a fait assigner l’entreprise, [S], [B], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de :
Constater que l’entreprise, [S], [B] a manqué à son obligation de faire à son égard,Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’entreprise, [B] à réaliser ou faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de mise en conformité qui s’imposent à savoir :Réalisation d’un système d’évacuation des eaux pluviales par caniveau en fond de plage et en pied de mur de soutènement des terres avec évacuation par canalisation enterrée,Reprise des dalles de travertin décollées sur place piscine,Reprise de l’enduit de façade du local technique,Pose d’une gouttière en bouts de dalles de travertin débordant sur le mur de façade du local technique,Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas avoir d’élément suffisant ordonner une expertise visant à déterminer les désordres affectant la plage de piscine, et les réparations à y apporter, et désigner pour ce faire tel expert qu’il lui plaira ;Condamner l’entreprise, [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’entreprise, [B] aux entiers dépens,Rappeler que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 9 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 24 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à domicile au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur, [S], [B] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1°) Sur la nécessité d’une expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce Monsieur, [O] verse aux débats une facture n°87 du 29 mai 2023 émanant de, [B], [S], un rapport de protection juridique du 3 mai 2024, un protocole d’accord du 20 février 2024, deux lettres de PACIFICA à Monsieur, [S], [B] des 3 et 31 décembre 2024 et un jugement du 2 septembre 2025 du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Sur les travaux confiés,
Monsieur, [O] indique avoir confié à Monsieur, [S], [B] les travaux de la rénovation des plages de sa piscine et l’enduit de la façade du local technique.
Force est de constater que la facture produite du 29 mai 2023 ne fait pas état, dans le descriptif des travaux effectués, de l’enduit de la façade du local technique ni de la mise en place d’un système d’évacuation des eaux pluviales mais seulement : « rénovation terrasse piscine pierre naturel travertins Mix classic 2ème choix » ce qui correspond d’ailleurs aux déclarations de Monsieur, [S], [B] à l’expert amiable : « je n’ai fait que la réfection du dallage des plages de piscine et n’ai pas touché au système d’évacuation des eaux de pluie de celles-ci. Il aurait fallu réaliser le décaissement des terres situées en arrières du mur de soutènement bordant la plage. J’ai pensé que celui-ci était en bon état et suffisant ».
En outre, selon l’expertise amiable contradictoire produite en termes de configuration de la piscine, il s’avère que la piscine est « en dure et enterrée avec des plages périphériques en dallage de travertin sur une dalle en béton » étant précisé que cette dernière est « construite sur un fond en pente et les terres en amont de l’ouvrage sont retenues par un mur de soutènement longeant la partie exposée de la plage ».
Sur l’état antérieur, avant les travaux de dallage réalisés par Monsieur, [S], [B], l’expertise amiable contradictoire a relevé que :
— « avant l’intervention de l’entreprise l’ancien dallage sans joint laissait s’infiltrer les eaux » ;
— « afin d’éviter que les eaux de ruissellement des plages chutent dans la piscine, la pente est dirigée vers l’exérieurs de l’ouvrage » ;
— « côté mur de soutènement les eaux de pluie se mettent en charge venant buter contre celui-ci. Un avaloir est présent de ce coté de plage mais celui-ci est en sallie des dalles et ne permet pas l’évacuation totale de celles-ci. Le système de drainage à l’arrière du mur et dans lequel l’avaloir est censé rejeter les eaux n’évacue pas celles-ci, il peut être obstrué ou insuffisant ».
Il s’en suit que la cause de la présence stagnante des eaux de pluie sur les plages de la piscine ne semble pas avoir pour origine une mauvaise réalisation des travaux par Monsieur, [S], [B] mais en lien avec un problème antérieur lié notamment à la configuration existante de la piscine et au système d’avaloir. Or, sur ces deux postes, Monsieur, [S], [B] n’a pas été missionné par Monsieur, [V], [F].
Sur les autres désordres, l’expertise amiable contradictoire a révélé que certaines dalles en travertin se décollent des plages et que le remède à cela est une reprise. Elle a également conclu au décollement de l’enduit de façade du local technique réalisé par Monsieur, [S], [B] et qu’il fallait le reprendre. Elle a enfin indiqué qu’il fallait reprendre le système d’évacuation des eaux de pluie des plages de piscine et plus particulièrement au niveau du mur de soutènement des terres. L’expert amiable a estimé le montant de ces travaux à 5500 euros tout en affirmant que la responsabilité de Monsieur, [B] était pleinement engagée pour ne pas avoir suffisamment appréhendé son chantier soit l’effet généré par le rejointement total des dalles, la hauteur de l’avaloir et l’insuffisance du système de drainage, outre le décollement de certaines dalles et de l’enduit de façade du local technique.
Quand bien même l’accord mentionné dans le rapport d’expertise amiable contradictoire de Monsieur, [S], [B] de reprendre l’ensemble des postes susmentionnés à sa charge, il convient de constater que ce dernier est non comparant à la présente instance et que le tribunal doit estimer dans ce cas si la demande principale dirigée à son encontre par Monsieur, [V], [F] est régulière, recevable et bien fondée. Si la demande principale de Monsieur, [F] aux fins de condamnation à effectuer les travaux sous astreinte apparaît recevable et régulière en la forme, toutefois à ce stade et en l’absence d’autres éléments de preuve, il s’avère qu’elle n’est pas fondée. En effet, le tribunal relève qu’il n’est pas suffisamment informé sur les points suivants :
— quelle est la mission exacte confiée par Monsieur, [V], [F] à Monsieur, [S], [B] puisque la facture définitive de travaux du 29 mai 2023 ne contient pas les travaux sur l’enduit de façade du local technique, ni la reprise de l’avaloir ou du système d’évacuation des eaux pluviales existant alors que Monsieur, [V], [F] se plaint de désordres sur ces deux points ;
— quel est le descriptif exact des travaux réalisés par Monsieur, [S], [B] puisqu’il n’est indiqué dans ladite facture qu’une rénovation de la terrasse de la piscine en pierres naturelles de type travertin ce que Monsieur, [S], [B] a réitéré devant l’expert amiable contradictoire sans autre intervention, ce qui signifierait qu’il ne pourrait pas être responsable éventuellement des autres désordres invoqués par le demandeur sur l’enduit du local technique et le système d’évacuation des eaux pluviales ;
— Monsieur, [S], [B] semble être intervenu uniquement sur la pose des dalles de plage de la piscine ce qui reste à confirmer ou infirmer ;
— quels sont les travaux réparatoires que Monsieur, [S], [B] a commencés le 28 octobre 2024 ;
— le devis n°100 d’un montant de 21.211,30 euros visé à la facture du 29 mai 2023 n’est pas joint aux débats ne permettant pas au Tribunal d’apprécier les travaux réellement confiés à Monsieur, [S], [B] ;
— il n’est pas non plus démontré que Monsieur, [V], [F] a effectivement payé la facture du 29 mai 2023 à Monsieur, [S], [B] ;
— le chiffrage des travaux réparatoires indiqués dans l’expertise amiable contradictoire n’est pas justifié par des pièces produites (devis, etc.) ;
— quelle est l’assureur de Monsieur, [S], [B] puisque l’expertise amiable contradictoire est taisante sur ce point ne permettant pas un appel en garantie de la part de Monsieur, [V], [F].
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
2°) Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure.
Les dépens seront en conséquence laissés provisoirement à la charge de Monsieur, [V], [F].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur à la demande d’expertise ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, Monsieur, [V], [F] est débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige remontant à 2023, et de la solution retenue par le tribunal, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur, [W], [N],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Email :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de, [Localité 7], avec mission de :
1. Convoquer les parties :
Monsieur, [V], [R], [F] assisté de Me Emma BARRET avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur, [S], [B], entrepreneur individuel
2. Se rendre au, [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les pièces suivantes :
— extrait KBIS à jour de Monsieur, [S], [B]
— assurance professionnelle civile de Monsieur, [S], [B]
— les pièces transmises au tribunal dans le cadre de la présente instance par le demandeur dont le rapport d’expertise amiable
— tout procès-verbal de constat de commissaire de justice
— le devis n°100 visé à la facture du 29 mai 2023
— tout contrat de marché ou prestations
— toutes factures d’achats de matériaux pour réaliser les travaux litigieux
— la preuve des paiements effectués par Monsieur, [V], [F] à Monsieur, [S], [B] à hauteur de 21.211,30 euros
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ; déterminer la mission confiée par Monsieur, [V], [F] à Monsieur, [S], [B] ainsi que les travaux réellement effectués par Monsieur, [S], [B] en 2023, outre ceux réalisés le 28 octobre 2024 ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation, notamment au niveau du dallage de la piscine et/ou ses accessoires (local technique) et produire toutes photographies utiles et commentées, notamment sur la configuration des lieux (piscine enterrée, mur de soutènement, système d’évacuation des eaux pluviales, avaloir etc.);
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue, le lien de causalité entre les travaux réalisés et les dommages, ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur (produire tout devis de travaux réparatoires notamment en annexes);
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
FIXE la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur, [V], [F] à la régie du tribunal au plus tard le 30 JUIN 2026 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 DECEMBRE 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RESERVE la demande de condamnation à effectuer les travaux réparatoires sous astreinte de Monsieur, [V], [F] ;
DEBOUTE Monsieur, [V], [F] de sa demande au titre de d’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que provisoirement Monsieur, [V], [F] assumera les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt-quatre mars ; la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, Président et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière Le Président
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