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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 22/08109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/08109 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX42
N° MINUTE : 25/00145
AFFAIRE
[B] [M] [X] [N] épouse [C]
C/
[W] [L] [D] [C]
DEMANDEUR
Madame [B] [M] [X] [N] épouse [C]
191 rue d’Alésia
Appartement 101
75014 PARIS
représentée par Maître Carole PAINBLANC de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0384
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L] [D] [C]
24, rue Frédéric Chopin
92160 ANTONY
représenté par Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 117
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [C] et Madame [B] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 juin 1992 devant l’officier de l’état civil de l’ancienne commune de Le Chesnay, devenue Le Chesnay-Rocquencourt, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, Madame [N] a fait assigner Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2023 à 13h30 au tribunal judiciaire de Nanterre, lors de laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
Constaté la résidence séparée des époux Dit que les dépenses de conservation afférentes au bien immobilier commun situé 87 rue des Bruyères à Sèvres )92 seront prises en charges par moitié par les époux ;Condamné Monsieur [C] à verser à Madame [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros par mois à compter de la date du 15 septembre 2022, chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,Désigné un Notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil.
Le notaire a déposé son rapport le 17 janvier 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 février 2025, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [C] pour acceptation de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;II. LES EFFETS DU DIVORCE AUTORISER Madame [C] à conserver l’usage du nom de son époux ;HOMOLOGUER l’accord des époux pour que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux soit fixée au 15 septembre 2022 ;CONSTATER que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;CONDAMNER Monsieur [C] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 75.000 € en capital.”
Monsieur [C] demande quant à lui au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions signifiées le 8 février 2025, de :
“-PRONONCER le divorce de Monsieur [C] et Madame [N], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et, statuer sur ses conséquences ci-après exposées,
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] / [N] en date du 20/06/1992, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— JUGER que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— JUGER que Monsieur [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux [C] / [N] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— JUGER que les donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux se trouvent révoquées de plein droit à compter du prononcé définitif du divorce conformément à l’article 265 du Code civil et que Monsieur [C] n’entend pas exprimer une quelconque volonté contraire à cette disposition,
— FIXER rétroactivement la date des effets du divorce au 15 septembre2022, date de la demande en divorce,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [C] au profit de Madame [N] et par suite,
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] au versement d’une prestation compensatoire à son profit,
— DEBOUTER plus généralement Madame [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires d’avocat,
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Compte tenu des pièces versées au dossier il en ressort la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [N] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari, au motif qu’elle a toujours fait usage de ce nom dans le cadre professionnel. Monsieur [C] s’y oppose, soulignant que l’épouse exerce une activité salariée et que sa réussite et son niveau d’activité ne dépendent donc pas d’une clientèle qui la connaîtrait sous son seul nom d’épouse.
Il n’est pas contesté que Madame [N] ait fait usage dans le cadre professionnel du nom [C], ainsi que le démontrent au demeurant les pièces qu’elle produit à cet égard. Cette seule circonstance ne justifie pas pour autant à elle seule la conservation de l’usage du nom d’épouse, comme Madame [N] semble le considérer en ne s’attachant pas à caractériser en quoi cet usage habituel du nom [C] dans le cadre professionnel entraînerait un intérêt particulier à le conserver pour l’avenir, et en quoi la perte de cet usage serait de nature à l’affecter. Elle n’invoque ni ne démontre aucun risque pour son activité, sa carrière professionnelle ou ses relations de travail. Elle exerce un emploi salarié, non attaché à une notoriété particulière, et non directement soumis à une clientèle et des relations commerciales pouvant dépendre d’elle et de son nom, comme pourrait l’être une activité indépendante.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de conservation du nom d’épouse à titre d’usage.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties n’ont pas formé de demandes liquidatives au dispositif de leurs conclusions.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce et conformément à l’accord des époux la date des effets du divorce sera reportée au 15 septembre 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
Le vif mariage aura duré 30 ans.
Les époux sont tous deux âgés de 61 ans.
Madame [C] justifie avoir été affectée d’un glaucome oculaire ayant nécessité des interventions chirurgicales et un suivi entre 2019 et 2022. Il n’est pas produit de pièce concernant 2023. Il n’est pas établi de conséquences actuelles ou prévisible de cette circonstance sur sa capacité à travailler ou son niveau de revenus.
Elle fait par ailleurs état d’un suivi psychologique régulier, au même titre que de nombreuses personnes, sans incidence particulière invoquée ou établie sur sa situation professionnelle et financière.
Monsieur [N] n’invoque pas de problème de santé particulier.
Madame [N] exerce la fonction de cheffe de projet essais clinique au sein de la société JANSSEN CILAG. Elle a perçu à ce titre en 2024 un revenu mensuel net fiscal de 6.212 euros au regard de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024. Le courriel produit pour établir qu’un plan social allait être mis en place par son employeur au sein du département où elle est affectée n’est pas suffisamment précis ni exprès à cet égard. Il n’existe pas de risque prévisible démontré de perte de son emploi à ce jour.
Elle perçoit en outre des revenus fonciers, de la location d’un bien détenu en indivision avec sa sœur : 390 euros de revenus fonciers nets mensuels en 2023 selon avis d’impôts 2024.
Elle acquitte un loyer de 1.696 euros mensuels, parking compris.
Son impôt sur le revenu s’est élevé en 2023 à 1.088 euros (avis d’impôts 2024).
Les charges afférentes à sa part de charges du bien immobilier commun, qui a vocation à être vendue, s’élève actuellement à 421 euros mais n’a pas vocation à s’inscrire dans le temps. L’emprunt immobilier afférent à ce bien est soldé.
Madame [N] ne précise pas, s’agissant des charges qu’elle invoque au titre des biens immobiliers détenus en indivision avec sa sœur, lesquelles ont selon toute vraisemblance, classiquement déjà été déduites de ses revenus locatifs pour établir ses revenus fonciers nets. Elle n’indique pas en quoi le bien loué dérogerait au régime fiscal emportant charges déductibles, et n’explique pas, en l’absence de déduction, la différence entre ses revenus fonciers nets selon avis d’impôt et les revenus locatifs mensuels évoqués par le notaire (465 euros mensuels) ou par elle-même. Il convient dès lors de ne retenir que les charges suivantes de trois de ses quatre biens, le studio parisien étant loué et ses charges selon toutes vraisemblance déduites des revenus locatifs perçus pour l’établissement du revenu foncier ci-avant retenu :
bien de La Celle Saint Cloud : 236 euros au titre de sa part (moitié) des charges de copropriété, taxe foncière, charges courantes) ; bien de Nevez : 67 euros au titre de sa part de taxe foncières et électricité ;bien d’Antony : 443 euros au titre de sa part des charges de copropriété et frais d’agence immobilière ;Soit un total mensuel de 746 euros.
En cas de départ à la retraite à 64 ans et 6 mois ses droits sont estimés à 3.042 euros nets et en cas de départ à 67 ans et 6 mois à 3.545 euros nets.
Elle est actuellement propriétaire en indivision avec sa sœur des biens suivants :
Un studio à Paris estimé pour la moitié indivise qu’elle détient à 165.000 euros selon rapport du notaire ;Un bien sis à la Celle Saint Cloud, dont sa part indivise est évaluée à 270.000 euros ;Un bien sis à Antony, dont sa part indivise est évaluée à 56.250 euros ;Un bien sis à Nevez dont sa part indivise est évaluée à 197.500 euros,Soit une valeur totale estimée de ses parts de 688.750 euros.
Elle n’explique nullement, en dépit des moyens soulevés à cet égard par Monsieur [C], l’absence de fructification de trois de ces biens, actuellement non producteurs de revenus.
Monsieur [C] a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 9.897 euros.
Son impôt sur le revenu s’est élevé en 2023 à 2.222 euros mensuels. Il acquitte un loyer de 950 euros mensuels.
Il acquitte comme Madame [N] sa part des charges afférentes au domicile conjugal pour le moment.
Il est propriétaire indivis de la moitié du bien actuellement occupé par sa mère, titulaire d’un usufruit universel, la valeur de sa part, déduction faite de l’usufruit réservé, étant estimée par le notaire à 102.000 euros (255.000 euros en pleine propriété).
Sa retraite est estimée à 4.570 euros bruts en cas de départ à 64 ans et 11 mois, 4.994 euros bruts en cas de départ à 67 ans.
Les époux ont par ailleurs vocation à percevoir la part leur revenant après liquidation et partage de la communauté. En l’état du travail accompli par le notaire, Monsieur [C] aurait vocation à percevoir 159.937 euros et Madame [Y] 145.143 euros, hors part à résulter de la vente du bien commun estimé à 580.000 euros (à hauteur de moitié chacun), étant toutefois précisé qu’il est constant que le bien immobilier commun est en perte de valeur et sera vendu à un prix moins important que celui estimé par le notaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il existe certes une disparité actuelle de revenus entre les époux, il doit également être observé que les deux époux bénéficient toutefois de revenus aisés leur permettant de faire face à des charges conséquentes correspondant à un train de vie confortable, que cette disparité dans les ressources mensuelles pourrait en outre être compensée par des revenus fonciers nettement plus conséquents de l’épouse qui ne s’explique pas sur l’absence de revenus tirés de son important patrimoine immobilier, qu’il existe à cet égard une disparité inverse entre les patrimoines respectifs, celui propre de Madame [N] étant nettement supérieur à celui de Monsieur [C] et étant, en l’absence de toute autre indication, disponible à la fructification contrairement au bien de Monsieur [C] actuellement grevé d’usufruit, qu’au regard de l’âge des parties l’estimation de leurs droits à la retraite apparaît comme une donnée suffisamment pertinente et ne fait pas apparaître de disparité qui se creuse mais au contraire une disparité qui tend, en valeur absolue, à se réduire, la retraite de Madame [N] ayant vocation à rester complétée de revenus fonciers, avec les mêmes réserves que précédemment exprimées quant à leur augmentation possible en faisant fructifier d’autres biens, que ce complément fera converger plus encore les ressources mensuelles des époux.
Dans ces conditions il n’apparaît pas de disparité dans les conditions de vie des époux qui soit créée par la rupture du mariage dans une mesure de nature à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, ce sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans l’analyse des éventuels sacrifices consentis par l’épouse à la faveur de la carrière professionnelle de son époux, qui n’aurait lieu d’être que pour l’évaluation du montant de la prestation compensatoire en vue de déterminer dans quelle mesure ce sacrifice serait à l’origine de la disparité subie, et en l’espèce non constatée.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, elle ne sera dès lors pas ordonée.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 7 février 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [W], [L], [D] [C]
né le 16 avril 1964 à ANTONY (92)
et de Madame [B], [M], [X] [N]
née le 14 juin 1964 à RUEIL-MALMAISON (92)
mariés le 20 juin 1992 à Le Chesnay (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux,
RAPPELLE à Madame [N] qu’elle ne pourra plus user du nom de Monsieur [C] suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 septembre 2022, date de la fin effective de collaboration des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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