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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 mars 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du 20 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04401 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUUC
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] [Z] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES postulant, Maître Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS plaidant
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE COMPÉTENT,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux [S]/[L] et ses accessoires,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [C] [T] [S] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] de nationalité française,
et
Madame [F] [M] [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (84) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2020, date de la séparation effective entre les époux,
DIT que Mme [L] ne conservera pas le nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DONNE ACTE à Mme [L] et M. [S] de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses frais et dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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