Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/08184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [B] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YFQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La société AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats et de
Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YFQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 14 février 2022, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Mme [B] [P] un prêt personnel n°41944963269001 d’un montant de 10000 euros, au taux nominal de 2,89%, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, mis en demeure Mme [B] [P] de s’acquitter de la somme de 783,97 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a informé Mme [B] [P] de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater que la société AXA BANQUE FINANCEMENT est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— condamner Mme [B] [P] à payer la somme de 7818,29 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 2,93% à compter du 28 septembre 2023 et 572 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [B] [P] à payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance mais actualise sa créance principale à la somme de 6288,29 euros. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Mme [B] [P] reconnaît une dette et précise qu’elle est en partie due à des rejets de sa banque, injustifiés. Elle indique faire des virements chaque mois pour apurer sa dette. Elle sollicite des délais de paiement et propose de payer 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en avril 2023. La demande effectuée le 12 juillet 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 783,97 euros dans un délai de 10 jours du 2 mars 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, seule une déclaration d’impôts de l’emprunteur est versée aux débats. Il s’agit de la déclaration de 2021 pour les revenus de 2020 alors que le contrat de crédit date de février 2022 de telle sorte que cet élément n’était pas actualisé. Il apparaît ainsi que la solvabilité de l’emprunteur a insuffisamment été vérifiée. En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société AXA BANQUE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 5594,60 euros au titre du capital restant dû (10000 – 4405,40 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,89 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, Mme [B] [P] est redevable de la somme de 5595,60 euros, somme qui ne portera pas intérêts, y compris au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des paiements effectués par Mme [B] [P] depuis la mise en demeure et sa proposition de payer 200 euros par mois, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°41944963269001 d’un montant de 10000 euros accordé par la société AXA BANQUE FINANCEMENT à Mme [B] [P] le 14 février 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société AXA BANQUE FINANCEMENT au titre du prêt personnel n°41944963269001,
CONDAMNE Mme [B] [P] à verser à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 5595,60 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°41944963269001,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [B] [P] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens,
CONDAMNE Mme [B] [P] à verser à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Durée du contrat
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Trop perçu ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clause
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Fermeture administrative ·
- Force majeure ·
- Résidence ·
- Provision
- Hôtel ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Coulommiers ·
- Action ·
- Tableau ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Élite ·
- Biens ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Commande ·
- Contrat de vente ·
- Délai
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Quai ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monuments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Jugement par défaut ·
- Bronze ·
- Code civil ·
- Pompes funèbres ·
- Pierre ·
- Partie
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Nuisance acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.