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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 1er juil. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GROUP' ELITE, S.A.S.U. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ], La Société GROUP' ELITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNDE
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I], [S] [F]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. GROUP’ELITE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I], [S] [F]
né le 06 février 1957 à [Localité 5] (63)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne (CNI)
ET :
DEFENDEUR(S) :
La Société GROUP’ELITE
S.A.S.U. dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par requête du 16 septembre 2024, M. [I] [F] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande en paiement de la somme de 871,70 € suite à la rétractation d’une commande faite à la SASU GROUP-ELITE, exerçant sous l’enseigne GROUP’ELITE.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle M. [I] [F] a sollicité le bénéfice de sa requête.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il a par ailleurs justifié du respect du contradictoire.
Bien que valablement convoqué par le greffe, la SASU GROUP-ELITE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait que la citation ait été remise à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, seules les demandes contenues à la requête et reprises à l’audience font l’objet d’un examen par le Tribunal.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L221-24 du même code précise que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
En l’espèce, le demandeur démontre avoir signé un bon de commande, et versé un acompte, que la société refuse de lui restituer, au regard des mentions du procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation.
Or il résulte des articles précités, et des pièces produites, que M. [F] a exercé son droit de rétractation dans le délai qui lui était imparti, et que dès lors la SASU GROUP-ELITE se devait de lui restituer l’acompte versé.
Partant, elle sera condamnée à le faire.
II. SUR LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU GROUP-ELITE, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
III. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU GROUP-ELITE à verser à M. [I] [F] la somme de 871,70€;
CONDAMNE la SASU GROUP-ELITE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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