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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHY
DEMANDEURS :
Madame [K] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10854 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. JACARANDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DERVIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHY
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 15 septembre 2003, La SCI Jacaranda a consenti à Mme [K] [R] et M. [X] [W] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à Roubaix moyennant un loyer actualisé d’un montant de 589,20 euros, charges comprises.
Par un jugement du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [K] [R] et M. [X] [W] ;
— accordé aux occupants un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
— condamné Mme [K] [R] et M. [X] [W] à payer la somme de 4.701,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2025 et condamné Mme [K] [R] et M. [X] [W] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SCI Jacaranda a fait délivrer à Mme [K] [R] et M. [X] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Mme [K] [R] et M. [X] [W] ont fait assigner la SCI Jacaranda aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’initiative des parties et a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [K] [R] et M. [X] [W], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils sollicitent un délai de trois mois pour quitter les lieux.
La SCI Jacaranda, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions aux termes desquelles elle s’oppose à la demande de délai et sollicite le paiement à son bénéfice d’une somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des requérants aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [K] [R] et M. [X] [W] ne contestent pas que le jugement du 28 avril 2025 ait été signifié.
Le bailleur, comparant, ne verse pas aux débats un décompte actualisé, de sorte que le juge de l’exécution ne peut pas connaître le montant de la dette locative au jour où il statue.
Mme [K] [R] et M. [X] [W] ont été déclarés recevables au bénéfice des mesures de traitement du surendettement le 10 septembre 2025.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [K] [R] et M. [X] [W] à la somme de 2.000 euros et les charges de ceux-ci (loyer de 608 euros compris) à la somme de 1.791 euros, de sorte qu’ils sont en capacité de payer les loyers courants et ont une capacité de remboursement de 209 euros.
Le bailleur n’apporte aucun élément de nature à établir une éventuelle aggravation de la dette locative.
Mme [K] [R] et M. [X] [W] ont effectué des démarches pour obtenir un logement social.
Les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il y a lieu d’accorder à Mme [K] [R] et M. [X] [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [K] [R] et M. [X] [W] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [K] [R] et M. [X] [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle (607,81 euros révisable selon jugement du 28 avril 2025) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Mme [K] [R] et M. [X] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI Jacaranda de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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