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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04590 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant 2 Allée Eugène Sue – Porte Sud – Bâtiment D – 38130 ÉCHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2001, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Madame [H] [N] un local d’habitation situé au 2 Allée Eugène Sue (38130) Echirolles Porte Sud Bâtiment D, Logement n°0045, pour un loyer de 365,20€ hors charges.
Madame [H] [N] est décédée le 26 mars 2024.
Par courrier reçu le 28 mars 2024, son fils, Monsieur [K] [N] a informé la Société Dauphinoise pour l’Habitat de son souhait de se voir transférer le contrat de bail afin de continuer à résider dans le même logement.
Par courrier du 17 avril 2024, la Société Dauphinoise pour l’Habitat sollicitait Monsieur [K] [N] pour obtenir des pièces justificatives à l’appui de sa demande de transfert de bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 février 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [N] afin qu’il libère les lieux dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Juger recevables et bien fondées les demandes de la Société Dauphinoise pour l’Habitat, propriétaire de l’appartement situé 2 Allée Eugène Sue, Porte Sud Bâtiment D, (38130) ECHIROLLES, Constater que le bail consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat à Madame [N] [H] a été résilié de plein droit suite à son décès,Juger que Monsieur [N] [K] et tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre de cet appartement, sis 2 Allée Eugène Sue, Porte Sud Bâtiment D, Logement n°0045, (38130) ECHIROLLES,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [K], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement, au besoin avec le concours de la force publique et à l’aide d’un serrurier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer qui serait dû si le bail n’avait pas été résilié et évoluant dans les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [N] [K] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et le condamner d’ores et déjà à la somme de 7 879,67 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 23 juin 2025,Juger que le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas dans la mesure au regard de la mauvaise foi de l’occupant qui par ailleurs a fait lui-même obstacle à sa demande de transfert de bail,Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [N] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat était représentée par son conseil et a repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans ses dernières écritures. Elle a actualisé le montant de l’arriéré des indemnités d’occupation à la somme de 10.249,65€, hors frais de procédure.
Monsieur [K] [N] n’était ni présent et ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du contrat de bail :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
L’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, suivant acte d’état civil dressé par la mairie d’Echirolles (38130), le décès de Madame [H] [N], née [O] [C], est survenu le 26 mars 2024.
Monsieur [K] [N] a indiqué par courrier en date du 28 mars 2024, à l’attention de la Société Dauphinoise pour l’Habitat, avoir vécu avec sa mère, Madame [H] [N], avant son décès et demandait à pouvoir se maintenir dans les lieux.
Néanmoins, la Société Dauphinoise pour l’Habitat fait valoir que Monsieur [K] [N] n’a pas transmis les justificatifs de sa situation et qu’il est, depuis le décès de sa mère, occupant sans droit ni titre du logement faute de remplir les conditions pour un transfert du bail à son nom.
Monsieur [K] [N] n’a pas comparu à l’audience. Il n’a formulé aucune demande et n’a produit aucun justificatif pouvant démontrer que les conditions d’un transfert de bail seraient réunies.
En conséquence de ce qui précède, à défaut de personnes remplissant les conditions de transfert légalement prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès de la locataire Madame [H] [N], à compter du 26 mars 2024.
En l’absence de transfert de bail et compte-tenu de la résiliation du bail intervenue de plein droit au 26 mars 2024, il apparait que Monsieur [K] [N], qui s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, se trouve occupant du logement sans droit ni titre.
Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion du logement à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivants un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [K] [N], les circonstances de l’espèce ne justifient pas une réduction du délai de deux mois prévu après un commandement de quitter les lieux. La demande d’expulsion sous astreinte n’est pas davantage justifiée.
Sur la créance du bailleur :
En application de l’article 1241 du code civil, la Société Dauphinoise Pour l’Habitat est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [K] [N] malgré la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat produit les décomptes suivants :
un décompte arrêté au 10 juin 2025 pour un montant de 7.879,67€, portant sur la période du 15 juillet 2024 au 10 juin 2025 ;un décompte actualisé au 10 septembre 2025 pour un montant de 10.245,69€.Monsieur [K] [N] n’a fait connaître aucun motif de contestation de ces sommes.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [N] au paiement de la somme actualisée.
Ainsi, Monsieur [K] [N] sera condamné au paiement de la somme de 10.245,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise Pour l’Habitat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail entre Madame [H] [N] et la Société Dauphinoise pour l’Habitat à compter du 26 mars 2024,
DIT que Monsieur [K] [N] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre à compter du 26 mars 2024, date de résiliation de plein droit du bail,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, dans les deux mois suivants un commandement de quitter les lieux resté infructueux, l’expulsion de Monsieur [K] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement situé au 2 Allée Eugène Sue, à ECHIROLLES (38130), Porte Sud Bâtiment D, Logement n°0045,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 10.245,69 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation impayées au 10 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à supporter les dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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