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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 7 mars 2025, n° 23/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Juge de l’Exécution
******
JUGEMENT RECTIFICATIF
******
JUGEMENT PRONONCE LE : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02859
AFFAIRE : [O] [T] veuve [D] C/ S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDO LANGUEDOC
Destinataires :
l’AARPI BONIJOL-[U]-VIGNON
la SELAS FIDAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Grégory SABOUREAU
GREFFIER : Julie CROS
Demandeur
Mme [O] [T] veuve [D]
née le 24 Juillet 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
Défendeur
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDO LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES
******
Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la décision constatant le désistement d’instance rendue le 22 janvier 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 4 février 2025 par Me [U];
Attendu qu’il convient de préciser qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action ;
Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 22 janvier 2025 comme suit :
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Janvier 2025, et la décision rendue le jour même.
Vu les articles 384 et 399 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du demandeur de renoncer unilatéralement au droit qui faisait l’objet de la contestation et de mettre fin à l’instance ;
Il convient d’accéder à la demande de désistement d’action qui produit ses effets immédiats et entraîne, accessoirement, l’extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
Reçoit le désistement d’action du demandeur ;
Constate que le désistement emporte extinction de l’instance accessoirement à celui de l’action et dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 22 janvier 2025 et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Président
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