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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 29 avr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SWAD
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
[K] [U]
C/
[T] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 octobre 2019, [K] [Z] a donné à bail à [T] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [K] [Z] a fait signifier le 10 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1980 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [K] [Z] a, par acte signifié le 26 décembre 2024, fait assigner [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [T] [L] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner par provision [T] [L] au paiement de la somme de 4620 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 660 €, montant du dernier loyer et des charges en cours, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [T] [L] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, [K] [Z] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [T] [L] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [T] [L] le 10 septembre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 11 novembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] [L] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [K] [Z] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [T] [L] à lui payer la somme de 4620 €, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges en cours, soit 660 €.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [L] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [T] [L] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [K] [Z] la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 11 novembre 2024 du bail d’habitation conclu entre [K] [Z] et [T] [L] ;
ORDONNONS l’expulsion d'[T] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [T] [L] à payer à [K] [Z] la somme de 4620 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ;
CONDAMNONS par provision [T] [L] à payer à [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation de 660 €, postérieurement au mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [T] [L] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [T] [L] à payer à [K] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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