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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00302 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [C]
né le 04 Mai 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 18/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [W] [C], dûment avisé et assisté par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] en date du 18/04/2026 faisant état de “hétéroagressivíté, a séquestré sa mère, délire mystique et persécution non critiqués. Sort nu de chez lui. Déni des troubles. Ambivalence dans adhésion aux soins. Pas de traitement chez ce patient à priori schizophrène suivi en libérale depuis plusieurs décennies”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [W] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [E] en date du 21/04/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 23/04/2026, le docteur [K] [S] indique : “l’évaluation clinique est en faveur d’un délire ésotérique et relationnel chez une personnalité
sensitive avec des tendances à l’interprétation dans une construction d’un vécu d’exclusion. L’adhésion aux soins est encore précaire”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [C] s’est exprimé. Il indique être en cours de séparation, travailler en interim. Sur les raisons de l’hospitalisation, il explique qu’il a souhaité que sa mère aille se coucher. Il indique l’avoir ceinturée et l’avoir mise dans sa chambre avec son chien pour la garder. Il se dit pleinement satisfait de son hospitalisation et souligne mieux dormir. Il aimerait renouer le dialogue avec sa mère et exprime des regrets. Il indique percevoir 1750 euros de revenus. Il est favorable au maintien de son hospitalisation.
Son Conseil ne relève pas de difficulté dans la procédure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et nécessitent son maintien d’hospitalisation.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Avril 2026.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Avril 2026
Le Greffier
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