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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDNN NAC : 28A
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Stéphane LOBRY, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 08 juillet 2025
Entre
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [V] [I] [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [A] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12], demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise+ 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [D] épouse [G], Mme [H] [D] épouse [W], M. [V] [D], et Mme [T] [D] veuve [L] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 12], pour l’avoir reçu par succession de leur père [U] [D], décédé le [Date décès 5] 2009.
Mme [H] [W] née [D] a, par exploit du 24 février 2025, fait assigner Mme [A] [D] épouse [G], M. [V] [D] et Mme [T] [D] veuve [L] devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et établir un calendrier d’occupation de la maison familiale située à [Localité 12].
A l’audience du 8 juillet 2025, Mme [H] [W] née [D] réitère ses demandes.
Mme [A] [D] épouse [G], M. [V] [D] et Mme [T] [D] veuve [L] demandent au juge des référés de :
— constater la nullité des prétentions relatives à la jouissance du bien faisant partie de l’actif
successoral ;
— dire que ladite prétention est irrecevable,
— débouter Madame [W] Née [D] [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi qu'[U] [D] est décédé le [Date décès 5] 2009 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— Mme [A] [D] épouse [G],
— Mme [H] [D] épouse [W],
— Mme [C] [D], décédée le [Date décès 7] 2021,
— M. [V] [D],
— Mme [T] [D] veuve [L].
Il est également acquis que de son vivant, [U] [D] était propriétaire à [Localité 12] d’une maison d’habitation lieudit [Localité 14] section AB n° [Cadastre 11] et de plusieurs parcelles situées sur la même commune.
Les défendeurs établissent qu’un notaire est saisi du règlement de la succession d'[U] [D]. Pour autant, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier d’un avancement des opérations de partage.
Dans ce contexte, Mme [H] [W] née [D] justifie de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties afin de dissiper tous désaccords préalables au partage. Il sera fera droit à sa demande.
Cette mesure d’instruction est d’autant plus utile qu’elle permettra de fixer les valeurs de l’ensemble des biens dépendant de la succession en cause, afin de faciliter les opérations liquidatives.
Rien ne s’oppose, au surplus, à ce que le technicien commis propose une estimation de la valeur locative des biens qu’il visitera, à toutes fins utiles.
Le demandeur à l’expertise fera l’avance des frais dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fixation d’un calendrier d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
En application des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour trancher les désaccords liés à l’usage et à la jouissance d’un bien indivis confomément à sa destination.
En l’espèce, Mme [H] [W] née [D] formule ses demandes fondées sur l’article 815-9 du code civil devant le juge des référés. Par conséquent, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé concernant sa demande.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [H] [W] née [D], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [B] [E]
Expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de BASTIA
[Adresse 10]
[Localité 9]
[XXXXXXXX03]
Avec pour mission de :
— décrire la masse successorale et procéder à son évaluation,
— dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux drotis respectifs des parties et dans l’affirmative, composer les lots, dans la négative, donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
— évaluer les différents biens composant la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise,
— faire les comptes entre les parties,
— plus généralement, faire toutes constatations, observations ou analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige,
— après avoir recueilli les dires des parties, notamment à la suite du dépôt d’un pré rapport, déposer un rapport définitif
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leur dire en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] [W] née [D] qui devra consigner la somme de 1.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la fixation d’un calendrier d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [H] [W] épouse [D] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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