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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2024, n° 22/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2024
50D
PPP Contentieux général
N° RG 22/01526 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWBV
[W] [K]
C/
S.A.S. AUT OKAZE 33, S.E.L.A.R.L. PHILAE
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Le 14/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K],
née le 03 Juillet 1992 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S. AUT OKAZE 33 RCS Bordeaux 814 234 316
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
S.E.L.A.R.L. PHILAE RCS BORDEAUX N°444809792
es qualité de liquidateur de la SA AUT OKAZE 33
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [K] a, le 30 octobre 2018,commandé auprès de la sas AUT OKAZE 33 un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 3900€ ,véhicule qui a rapidement présenté une perte de puissance et a fait l’objet d’une expertise amiable.
Sur saisine de celle – ci , le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a,par ordonnance du 11 décembre 2020,ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mr [G] [X] lequel a dressé son rapport le 12 janvier 2022.
Par acte du 23 mars 2023, Mme [W] [K] a fait citer la sas AUT OKAZE 33 devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1641 et suivants du code civil:
que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule que la selarl PHILAE,es qualité de liquidateur de la sas AUT OKAZE 33, soit condamnée à lui rembourser le prix de vente de 3900€ avec intérêts à compter du 10 juin 2019, date de dépot du rapport d’expertise amiable, et la somme de 5963.17€ en réparation de ses préjudices et ce, avec intérêts à compter de l’assignationqu’il soit dit et jugé que la sas AUT OKAZE 33 pourra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais à son domicile après remboursement du prix de cessionque la somme de 2500€ soit également mise à la charge du liquidateur de la société AUT OKAZE 33 ainsi que les frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
Entre temps,par jugement du 29 juin 2022,la sas AUT OKAZE 33 avait été placée par le tribunal de commerce de Bordeaux en liquidation judiciaire avec désignation de la selarl PHILAE comme liquidateur et Mme [K] avait déclaré sa créance,le 3 octobre 2022 auprès de ce dernier tout en ayant demandé au juge commissaire d’être relevée de la forclusion.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a :
constaté la poursuite de l’interruption d’instance résulant de plein droit du jugement de liquidation du 29 juin 2022enjoint à Mme [K] de justifier ,dans le délai d’un mois, de la décision du juge commissaire saisi par elle ou des diligences accomplies par elle à cette findit qu’ à défaut,l’affaire serait radiée dit qu à moins que la péremption d’instance ne soit acquise en conséquence d’une radiation, l’instance serait reprise à l issue de l’interruption d’instance et l’affaire rappelée à une audience de mise en état réservé les dépens .
Le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a ,par la suite, par ordonnance du 14 mars 2024 relevé Mme [W] [K] de la forclusion encourue en invitant celle – ci à déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
La demanderesse a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur de la sasu AUT OKAZE 33 par courrier du 8 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux .
A cette date, la selarl PHILAE ,liquidateur de la liquidation simplifiée de la sasu AUT OKAZE 33 a , par courrier ,indiqué:
qu’il ne disposait d’aucun fondsqu’il n’était pas en mesure de se faire représenterque la demanderesse n’avait pas déclaré sa créance au passif de la sasu AUT OKAZE 33que les dispositions des articles L 622-22 et L641-3 du code de commerce devaient s’appliquer en l’espèce .
Dans le dernier état de ses conclusions reprises à l’audience du 16 septembre 2024, Mme [W] [K] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces dernières ,Mme [K],après avoir rappelé les démarches amiables entreprises auprès de la sasu AUT OKAZE 33 pour faire valoir ses droits, soutient que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que le véhicule acquis par elle présentait un joint de culasse endommagé, source des dysfonctionnements constatés au niveau du moteur;
que les vices en cause existaient au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination.
Elle en déduit que la société défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle et doit répondre non seulement du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis par elle mais également des frais exposés pour faire valoir ses droits .
La sas AUT OKAZE 33 ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit “que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’il les avait connus “.
L’acheteur a,en vertu de l’article 1644 du code civil,le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
En l’espèce, il convient de relever que l’expertise judiciaire confiée à Mr [X] a été réalisée de façon contradictoire.
Les conclusions de celles – ci sont les suivantes :
présence d’un désordre aléatoire affectant le circuit de refroidissment et d’un défaut de combustion corroborant le dysfonctionnement interne du moteurconstatation de l’existence de passages entre le liquide de refroidissement et l’huile avec présence de résidus de mayonnaise confirmant les anomalies d’injectionlésion avérée du joint de culasse, laquelle s’est aggravée avec le temps et l’utilisation et a permis le passage de l’huile dans l’eauau vu de l’intervention de la société FEU VERT le 17 avril 2017, il est probable que les problèmes de refroidisseent existaient et non pas été solutionnés durablement à défaut d’avoir été identifiés correctement ces désordres existaient au moment de la vente et rendaient le véhicule impropre à sa destination ce que la défenderesse ne pouvait ignorer compte tenu du faible délai entre la vente et la constatation de ces désordres.réparation pouvant être évaluée à la somme de 1500€ Il en résulte que le véhicule en cause présentait bien lors de son acquisition par Mme [K] des dysfonctionnements cachés qui rendaient celui – ci impropre à sa destination ce que la la sas AUT OKAZE 33 ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité de professionnel et du faible délai existant entre la vente et la survenue des désordes susvisés.
La résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 8] doit être prononcée et la créance de Mme [W] [K]
fixée exclusivement ,par application des dispositions des articles L 622-22 et L 641- 3 du code de commerce, à la somme principale de 3900€ correspondant au remboursement du prix de vente du véhicule outre à celle de 1663.17€ au titre du coût de l’assurance de celui – ci et à 800€ en réparation de son préjudice de jouissance ,les frais de défense devant être examinés sur un autre fondement.
La créance de Mme [O] sera,en conséquence,fixée à la somme de 2463.17€ au titre des préjudices subis par elle.
Celle – ci verra , par ailleurs,fixée sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800€ et celle découlant des dépens à ceux de la présente instance et de l’instance en référé en sus des frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 2995.48€.
La restitution du véhicule ne pourra ,au vu des éléments susivés, par ailleurs, intervenir que dans le cadre de la liquidation judicaire dont la société défenderesse fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Vu la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont la sas AUT OKAZE 33 fait l’objet depuis le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux daté du 29 juin 2022.
Prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 8]
Fixe la créance de Mme [W] [K] selon les éléments suivants:
3900€ au titre du remboursement du prix du véhicule2463.17€ au titre du préjudice financier 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile2995.48€ au titre des frais d’expertiseles dépens de la présente instance et ceux découlant de la procédure de référé.
Dit que la restitution du véhicule ne pourra intervenir que dans le cadre de la liquidation judicaire dont la société défenderesse fait l’objet.
Déboute Mme [W] [K] du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Rappelle que les dépens ont été fixés par le présent jugement selon les dispositions afférentes à la liquidation judiciaire dont la défenderesse fait l’objet.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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