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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 juin 2025, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT HERBLAIN
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
11 Rue Fontaine Launay
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 décembre 2024
date des débats : 19 décembre 2024
délibéré au : 24 avril 2024
prorogé au : 05 juin 2024
RG N° N° RG 24/02581 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGSV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [B] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021 à effet au 23 novembre 2021, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [B] [H] un logement lui appartenant sis, 10 allée de la Vendée, 1er étage, porte 204 – 44400 REZE, moyennant un loyer mensuel initial de 331,08 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 115,81 €.
Le constat contradictoire d’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [B] [H] de justifier d’une assurance et de payer les loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [B] [H], devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater à effet au 7 avril 2024 la résiliation du bail signé le 17 novembre 2021 entre les parties, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Ordonner l’expulsion de [B] [H] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Rappeler, en cas de résiliation de bail, que suivant l’article L 433-1 du Code des procédures d’exécution, « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
· Condamner [B] [H] au paiement de la somme de 6.250,06 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 11 juin 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
· Condamner [B] [H] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (356,15 €) et charges (130,16 €) en cours, soit la somme mensuelle de 486,31 €, à compter du 7 avril 2024 date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner [B] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;
· Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [B] [H] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation :
Juger que, durant tout le cours de ces délais, [B] [H] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant des délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courantes,
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 18 décembre 2024, par les services sociaux du département indiquant que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS déclare se désister de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement et remis les clés, l’état des lieux de sortie ayant été signé le 6 août 2024. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 7.534,10 euros arrêté au 8 août 2024, déduction fait du dépôt de garantie.
Régulièrement assigné à étude, [B] [H] a comparu et a présenté sa nouvelle adresse. Il a indiqué percevoir mensuellement 900 € au titre de l’allocation adulte handicapé à la suite d’un accident du travail. Enfin, il a indiqué ne pas être en capacité de payer sa dette avec des délais de paiement et ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
Les deux parties étant présentes il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. En raison d’une difficulté de service, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre du locataire, relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation, sans qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lui ait été opposée. En conséquence, il convient de constater le désistement de la bailleresse.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[B] [H] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 7.534,10 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 8 août 2024, date de départ du locataire des lieux loués, déduction faite du dépôt de garantie
Il convient de déduire de ce montant la somme de 334,51 € correspondant aux frais de procédure (frais d’huissier), qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens (155,03 € + 179,48 €).
En conséquence, [B] [H] sera condamné au paiement de la somme de 7.199,59 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [B] [H] a indiqué lors de l’audience ne pas être en capacité de régler sa dette avec des délais de paiement.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En équité, ATLANTIQUE HABITATIONS sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 17 novembre 2021 avec [B] [H], concernant le logement sis 10 allée de la Vendée, 1er étage, porte 204 – 44400 REZE et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 7.199,59 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 août 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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