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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 juin 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [H]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 03 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [H] , dûment avisé,
assisté de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [C] en date du 03 juin 2025 faisant état de “ apathie, , insomnie chez patient en rupture de traitement pour syndrome dépressif. menace de TS verbalisé à sa femme, dit qu’il “va mourir dans 48h”, pas d’agitation. “ ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [J] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [Z] en date du 06 juin 2025 :
Lors de l’audience, Monsieur [J] [H] s’est exprimé.
Les certificats médicaux versés aux débats font état d’idées et de velléités suicidaires. Le certificat en date du 6 juin 2025 mentionne notamment que le patient ne s’alimente plus du tout et que la conscience des troubles est altérée.
Le certificat en date du 10 juin 2025 mentionne : “(…)il est en effet persuadé que son transit est totalement arrêté. (…) Il répète en boucle qu’il n’a plus de problématique et demande sa sortie. Pour autant, il ne critique pas les comportements qu’il a eux initialement, même s’il a un transit normal, il continue à dire qu’il est “complétement bouché.”. (…)”.
Les propos de l’intéressé lors de l’audience de ce jour confirment que Monsieur [H] n’a pas conscience de sa problématique psychiatrique.
Il résulte de ces éléménts que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre de sorte que la poursuite de cette mesure sera autorisée.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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