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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 févr. 2026, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00015 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDERESSE :
Association pour L’Industrie du [Localité 2] (API-CFAI 84) prise en la personne de son représentant légal en exercice
SIREN n° 413 521 527
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi BENOIT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
DEPARTEMENT DE [Localité 2] , pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ETUDE [G] représentée par Maître Cyrielle DELEUZE, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de l’Association API 84
R.C.S [Localité 5] n° 824.797.286
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 1991, le département de [Localité 2] s’est porté acquéreur auprès de la ville d'[Localité 5] des parcelles situées sur la commune d'[Localité 5], section de [Localité 6] lieudit [Localité 7] cadastrées section BP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8].
Par acte authentique du 11 juin 1991, le département de [Localité 2] a donné à bail emphytéotique à l’association interprofessionnelle pour la formation -dite ASFO [Localité 2]-, la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 8]. Le bail emphytéotique a été conclu pour une durée de 30 ans commençant à courir à compter de sa signature, soit jusqu’au 11 juin 2021, moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un franc symbolique et en vue de la construction d’un centre de formation pour apprentis. Il est précisé que les constructions édifiées par le preneur deviennent, en fin de bail, la propriété du bailleur.
Par jugement du 15 juillet 1997 du tribunal de grande instance d’Avignon, l’ASFO [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 10 mars 1998 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association ASFO [Localité 2], le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé la cession à l’amiable par l’association ASFO [Localité 2] représentée par le liquidateur judiciaire à l’association [Adresse 6] (CFAI 84) du bail emphytéotique consenti le 11 juin 1991 par le département sur la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8] moyennant le prix de 2 500 000 francs.
Par acte authentique reçu le 27 juillet 1998 par Maître [A], notaire à [Localité 5], et intitulé « vente », l’association ASFO [Localité 2] représentée par son liquidateur judiciaire a vendu à l’association pour l’apprentissage industriel – Centre de formation d’apprentis de l’industrie 84, dite API-CFAI [Cadastre 9], l’ensemble immobilier avec divers locaux situé parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8].
Par attestation rectificative du 6 octobre 1998, Maître [A] a précisé que l’acte portait non sur une « vente » sur les « vente de constructions et cession de bail emphytéotique », et que la vente concernait les constructions consistant en un ensemble immobilier avec divers locaux… édifiés sur la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 8] tandis que la cession du bail emphytéotique concernait cette parcelle.
Par acte authentique du 2 octobre 2001, le département de [Localité 2] a vendu à l’association pour l’apprentissage industriel- centre de formation des apprentis de l’Industrie 84 (API – CFAI 84 devenue API 84), la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 7] pour le prix d’un franc symbolique.
Par lettre du 20 juin 2019, le département de [Localité 2] a interrogé l’association API-CFAI 84, sur ses intentions à l’échéance le 11 juin 2021 du bail emphytéotique et lui a proposé de se porter acquéreur ou locataire des locaux édifiés sur le terrain donné à bail emphytéotique.
Par lettre 29 octobre 2020, l’association API -CFAI 84 a sollicité la conclusion d’un nouveau bail avant de présenter, par lettre du 14 avril 2021, une offre d’achat du bien immobilier, refusée le 4 juin 2021 par le département de [Localité 2].
Par acte du 22 octobre 2021, le département de [Localité 2] a consenti à l’association API 84, une convention d’occupation précaire de l’ensemble immobilier composé de deux locaux situé sur la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8]. La convention a été conclue avec effet rétroactif au 11 juin 2021 et jusqu’au 21 juin 2022 moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 500 euros.
Par délibération n°2022-331 du 24 juin 2022, le département de [Localité 2] a approuvé la cession à la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 2] du bien immobilier de la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 8] et du local qui y est édifié au prix de 1.375.000 euros.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de l’association API 84 en annulation de cette délibération.
Par acte du 23 août 2022, l’association API – CFAI 84 a assigné le département de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de se voir reconnaître la propriété de la parcelle cadastrée BPn°[Cadastre 8] ainsi que l’ensemble des constructions édifiées, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée, avant de se désister de l’instance.
Par acte du 27 décembre 2022, l’association API – CFAI 84 a assigné le département de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— dire que par l’effet de la prescription acquisitive abrégée, API-CFAI 84, est propriétaire de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 8], située sur la commune d'[Localité 8], Section de [Localité 6],
— dire que API-CFAI [Cadastre 9] est propriétaire de la construction édifiée sur la parcelle B [Cadastre 8] suivant acte de vente du 20 juillet 1998 et selon l’attestation rectificative du 22 octobre 1998,
— condamner le Conseil Départemental du [Localité 2] à verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter le Conseil Départemental du [Localité 2] de toutes demandes,
instance enregistrée sous le n°RG23/00015.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association API 84 puis par jugement du 12 novembre 2024, il a adopté le plan de cession totale de l’ensemble des actifs corporels, incorporels et immobiliers de l’association API 84 au profit de la Chambre de commerce et d’Industrie du Vaucluse et a ordonné l’ouverture de opérations de liquidation judiciaire et désigné Maître [E] de la SELARL ETUDE [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 10 décembre 2024, le département de [Localité 2] a assigné en intervention forcée Maître [E] – SELARL ETUDE [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association API 84,
instance enregistrée sous le n°RG 24/03320.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, l’instance se poursuivant désormais sous le n°RG 23/00015.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SELARL ETUDE [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association API 84 demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que l’association API-CFAI 84, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée, la propriété de la parcelle sise à [Localité 8], section de [Localité 6], site AGROPARC, [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références section BP n° [Cadastre 8] (d’une superficie de 40ares) lieudit [Localité 9], ainsi que des constructions édifiées sur ladite parcelle, consistant en un ensemble immobilier avec divers locaux, d’un étage sur rez-de-chaussée, d’environ 1102 m²,
— déclarer l’association API-CFAI 84, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de Liquidateur Judiciaire, pleinement propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée, de la parcelle sise à [Localité 8], section de [Localité 6], site AGROPARC, [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références section BP n° [Cadastre 8] (d’une superficie de 40 ares) [Adresse 8], ainsi que des constructions édifiées sur ladite parcelle, consistant en un ensemble immobilier avec divers locaux, d’un étage sur rez-de chaussée, d’environ 1102 m²,
— débouter le département de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes demandes ou prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— juger que l’Association API-CFAI 84, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée, la propriété des constructions consistant en un ensemble immobilier avec divers locaux, d’un étage sur rez-de-chaussée, d’environ 1102 m², édifiées sur la parcelle sise à [Localité 8], section de [Localité 6], site AGROPARC, [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références section BP n° [Cadastre 8] (d’une superficie de 40 ares) lieudit [Localité 9],
— déclarer l’association API-CFAI [Cadastre 9], désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, pleinement propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive abrégée, des constructions consistant en un ensemble immobilier avec divers locaux, d’un étage sur rez-de-chaussée, d’environ 1102 m², édifiées sur la parcelle sise à [Localité 8], section de [Localité 6], site AGROPARC, [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références section BP n° [Cadastre 8] (d’une superficie de 40 ares) lieudit [Localité 7],
— débouter le département de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes demandes ou prétentions plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait débouter l’association API-CFAI 84, désormais en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], de son action et de ses demandes au titre de l’acquisition de l’ensemble immobilier par prescription acquisitive abrégée :
— fixer le quantum de la créance du département de [Localité 2] à la somme de 1 000€ à titre chirographaire,
— rejeter le surplus déclaré,
— débouter le département de [Localité 2] du surplus de ses demandes,
— rejeter toute demande, prétention ou moyen plus ample ou contraire,
En tout état de cause :
— condamner le département de [Localité 2] à payer à la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association API-CFAI 84, la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le département de [Localité 2] au paiement des entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire fait valoir en substance que :
— le délai abrégé de prescription acquisitive de 10 ans prévu par l’article 2272 du code civil est applicable dans la mesure où l’association API 84 remplit les conditions requises, à savoir un juste titre, sa bonne foi et une possession utile pendant au moins 10 années ;
— le juste titre est l’acte juridique translatif de droits réels immobiliers conclu avec une personne qui ne pouvait lui transférer ces droits, et qui aurait transmis la propriété à l’acquéreur si l’aliénateur avait été propriétaire ; l’acte de vente du 7 août 1998 de l’ensemble immobilier comprenant la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 8] et les constructions et dépendances mentionnées dans l’acte constitue un juste titre dès lors que l’association ASFO [Localité 2] n’était pas propriétaire de cet ensemble immobilier ; l’attestation rectificative publiée au service de la publicité foncière de [Localité 2] n’a pu régulariser l’acte au regard de l’étendue des erreurs contenues dans l’acte de vente et un nouvel acte authentique signé par les parties était indispensable ; le jugement du tribunal administratif du 27 mars 2025 dont se prévaut le département de Vaucluse n’a pas statué sur la propriété de la parcelle ;
— la bonne foi , qui est l’erreur du possesseur sur la qualité de propriétaire de son auteur, est toujours présumée et elle s’apprécie au moment de l’acquisition ; la bonne foi de l’association API 84 -CFAI 84, qui en décembre 1997 avait informé le département de [Localité 2] de son intention d’acquérir l’ensemble immobilier situé sur la parcelle n°[Cadastre 8] afin d’agrandir les locaux construits avec notamment l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 7] est acquise ; et le prix conséquent d’acquisition versé a légitimement pu lui laisser penser qu’elle avait acquis les constructions et la parcelle, ce prix ne pouvant correspondre à la seule cession du bail emphytéotique ; le département de [Localité 2] n’a aucunement adopté le comportement d’un bailleur et n’a ainsi jamais réclamé le paiement de la redevance ;
— la possession utile sur une durée de 10 années depuis l’acte authentique du 27 juillet 1998 est justifiée.
A titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire se prévaut de la prescription acquisitive concernant les constructions édifiées sur la parcelle n°[Cadastre 8] en se prévalant de l’attestation rectificative établie par Maître [A].
A titre plus subsidiaire, il demande que la créance du département de [Localité 2] soit limitée à 500 euros par an ainsi que prévu à la convention d’occupation précaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, le département de Vaucluse demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que l’association API – CFAI 84 n’était titulaire que d’un bail emphytéotique portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 9]», section de [Localité 6] situé à [Localité 5] ;
— débouter l’association API – CFAI 84 de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SELARL ETUDE [G] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
— fixer la créance du Département de [Localité 2] dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association API 84 à hauteur de 283 161 euros, correspondant à la somme due par l’association API 84 au titre de l’occupation sans droit ni titre dans la propriété du département.
En tout état de cause,
— condamner l’association API – CFAI 84 et la SELARL ETUDE [G] à payer au département de [Localité 2] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance.
Le département de [Localité 2] fait valoir en substance que :
— que conformément au bail emphytéotique consenti le 11 juin 1991 par le département de [Localité 2], l’emphytéote est titulaire d’un droit réel sur l’immeuble et peut céder tout ou partie de ses droits à des tiers mais il n’est pas propriétaire de l’ensemble immobilier et les constructions édifiées deviennent la propriété du bailleur en fin de bail ; l’association CFAI 4 a entendu en 1997 reprendre les locaux de l’association ASFO [Localité 2], en liquidation judiciaire, voire obtenir la cession des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour un franc symbolique et a rappelé l’existence du bail emphytéotique avant finalement de solliciter auprès du liquidateur l’acquisition de l’intégralité des droits réels du bail emphytéotique ; elle n’avait ainsi aucun doute sur la qualité de propriétaire du département de [Localité 2] ni sur l’existence d’un bail emphytéotique ; la cession de ce bail, pour laquelle la présence du propriétaire n’était pas requise, a été autorisée ;
— l’association API 84 s’est toujours comportée en qualité d’emphytéote notamment en sollicitant en 2020 la prorogation du bail puis en obtenant en 2021 une convention d’occupation précaire ;
— tant la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur que le tribunal administratif ont affirmé la propriété du département de Vaucluse sur la parcelle n°[Cadastre 8].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé qu’il est fait état au gré des actes ou courriers de « l’association pour l’apprentissage industriel-centre de formation d’apprentis de l’industrie API-CFAI 84 », « l’association de Formation Professionnelle de l’Industrie », « de l’association API 84 » … et qu’il ressort du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Provence Alpes Côte d’Azur versé aux débats que l’association API 84, organisme gestionnaire du CFAI 84, et l’association AFPI 84 ont fusionné en 2020.
Il est, par ailleurs, rappelé que l’association API 84 est depuis le jugement du 12 novembre 2024 en liquidation judiciaire et qu’elle est représentée par la SELARL ETUDE [G] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
*Sur la prescription acquisitive abrégée
En application de l’article 2265 du code civil, dans ces dispositions applicables au litige, repris pour l’essentiel par l’article 2272 actuel, « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé… »
Outre les conditions de possession effective et utile et de délai exigées pour toute prescription acquisitive, il est requis pour la prescription abrégée d’une part un juste titre, à savoir un acte translatif de propriété qui aurait été valable si l’aliénateur avait été le véritable propriétaire, et d’autre part la bonne foi du possesseur qui doit croire sincèrement qu’il a acquis le bien du véritable propriétaire. Il est précisé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition.
L’association API [Cadastre 9] représentée par son liquidateur judiciaire argue de la prescription abrégée en se prévalant de sa bonne foi et du juste titre que constituerait, selon elle, l’acte de vente du 27 juillet 1998 pour se dire propriétaire de la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8] et des constructions édifiées sur cette parcelle.
Le juste titre fondant la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’en est pas le véritable propriétaire, ce qui était le cas de l’association ASFO [Localité 2] qui ne pouvait vendre la parcelle BP n° [Cadastre 8] ne lui appartenant pas.
Toutefois même à retenir cet acte comme un juste titre dès lors que la régularisation des mentions erronées par une simple attestation rectificative du notaire instrumentaire de l’acte authentique du 27 juillet 1998, est discutable et ce même publiée service de la publicité foncière, cet acte ne peut produire aucun effet en l’absence de bonne foi de l’association API 84.
Celle-ci connaissait l’existence du bail emphytéotique, étant rappelé que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque et que ce droit peut être cédé par le preneur, et elle ne peut prétendre avoir acquis la parcelle litigieuse et les constructions qui étaient édifiées sur cette parcelle.
Ainsi par courrier du 23 décembre 1997 adressé au Président du Conseil Général de [Localité 2], soit avant l’acte authentique dont elle se prévaut, l’association CFAI 84 a expressément rappelé l’existence du bail emphytéotique portant sur la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8] et sollicité la reprise des locaux occupés par l’ASFO sur le terrain appartenant au Conseil Général de [Localité 2] et la cession des parcelles cadastrées section BP n°[Cadastre 8] et [Cadastre 7] pour un franc symbolique. En proposant d’acquérir la parcelle litigieuse, elle a admis la propriété du département de [Localité 2] sur cette parcelle.
Son offre ayant été refusée, elle a sollicité la cession amiable du bail emphytéotique consenti par le département de [Localité 2] le 11 juin 1991 à l’association ASFO [Localité 2] et seule cette cession du bail emphytéotique portant sur la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8] a été autorisée par ordonnance du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’association ASFO [Localité 2].
Ainsi l’association API 84 savait, malgré les termes erronés de l’acte authentique du 27 juillet 1998, que la cession ne portait que sur le bail emphytéotique et ce conformément à son offre, et elle ne peut sérieusement prétendre avoir acquis davantage de droits que ceux sollicités.
Le prix conséquent de la cession, conforme à l’évaluation de l’agence DERIVOT IMMOBILIER, s’expliquait par la valeur des locaux compris dans le bail et ne vient pas contredire la parfaite connaissance de l’association API 84 des droits acquis.
Et ses courriers ultérieurs démontrent qu’elle n’a pas été trompée sur les droits cédés et qu’elle ne s’est jamais considérée comme propriétaire.
Elle a formé le 14 avril 2021 par l’intermédiaire d’un notaire une nouvelle proposition d’achat de la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8], puis elle a signé le 15 novembre 2021 une convention d’occupation précaire de l’ensemble immobilier, moyennant le paiement d’un redevance, confirmant ainsi par ces proposition et acte qu’elle ne se considérait pas propriétaire de la parcelle litigieuse et des constructions édifiées.
L’absence de réclamation du paiement de la redevance est sans incidence sur la qualité de propriétaire du département de [Localité 2] au regard du caractère dérisoire de cette redevance fixée à 1 franc (devenu 1 euro) symbolique.
Outre le fait que la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8] a été incorporée domaine public du département de Vaucluse ainsi qu’indiqué par le tribunal administratif par jugement du 27 mars 2025 et qu’elle est à ce titre inaliénable et imprescriptible, l’association API 84 ne peut se prévaloir de sa bonne foi ni dès lors de l’acquisition par l’effet de la prescription acquisitive abrégée de la propriété de la parcelle située à Avignon section Montfavet cadastrée section BP n°[Cadastre 8] et des constructions édifiées sur cette parcelle.
Et il est rappelé, s’agissant plus précisément de ces constructions, que conformément au bail emphytéotique, elles sont devenues la propriété du département de [Localité 2] au terme du bail, soit le 11 juin 2021.
Il convient de débouter l’association API 84 de l’ensemble de ses demandes aux fins de prescription acquisitive abrégée concernant la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8] et les constructions qui y sont édifiées.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation
En dernier lieu, l’association API 84DI -1478728625
a bénéficié d’une convention d’occupation précaire des locaux construits sur la parcelle litigieuse d’une durée d’un an prenant fin le 21 juin 2022, en contrepartie du paiement d’une redevance de 500 euros.
La convention d’occupation précaire ayant pris fin le 21 juin 2022, l’association API 84 s’est dès lors maintenue sans droit ni titre dans les lieux à compter de cette date et elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Le département de [Localité 2] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de 11 000 euros par mois à compter du 22 juin 2022 et sollicite, en conséquence, la fixation de sa créance à la somme de 283 161 euros pour la période du 22 juin 2022 au 14 août 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Mais le département de [Localité 2] ne s’explique aucunement sur le montant de l’indemnité d’occupation réclamée et ne produit aucun document au soutien de sa demande.
La somme de 500 euros par an arrêtée à la convention d’occupation précaire sera retenue et la créance du département de [Localité 2] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’association API à la somme de 1 000 euros.
* Sur les décisions de fins de jugement
— sur les dépens et la distraction
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, succombe et doit être tenue aux dépens.
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure collective de l’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, qui succombe doit être tenue aux frais irrépétibles exposés par le département de [Localité 2].
La créance du département de [Localité 2] sera fixée au passif de la procédure collective de l’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE l’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes aux fins de voir dire qu’elle est propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive abrégée de la propriété de la parcelle située à [Localité 5] section [Localité 6] cadastrée section BP n°[Cadastre 8] et des constructions édifiées sur cette parcelle ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire la créance du département de [Localité 2] à la somme de 1 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 22 juin 2022 au 14 août 2024 ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de l’association API 84, représentée par la SELARL ETUDE [G], représentée par Maître [F] [E], la créance du département de [Localité 2] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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