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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES VIGNES c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00542
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQCV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES VIGNES pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA LCA C/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [H], S.A.M. C.V. SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société [H], S.A.R.L. BOLLE & BONDUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES VIGNES pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA LCA,
dont le siège social est sis 114 rue du Petit Arbois – 54520 LAXOU
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 3 Boulevard Galliéni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 7, Me Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. [H],
dont le siège social est sis 4 Chemin du Pagué – 55140 VAUCOULEURS
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A.M. C.V. SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société [H],
dont le siège social est sis 8 rue Louis ARMAND – 75015 PARIS
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A.R.L. BOLLE & BONDUE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 1 B rue de la Jeunesse – 57050 LONGEVILLE LES METZ
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 28 logements sur deux niveaux de sous-sol à usage de parkings situé Le Clos des vignes 114 rue du Petit Arbois à Laxou. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage, d’une part, et constructeur non réalisateur, d’autre part, auprès de la société ALLIANZ IARD.
La société [H], assurée auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), était chargée des travaux de charpente bois et couverture.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société BOLLE & BONDUE.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2015.
Exposant avoir subi des sinistres à répétition au niveau de la couverture en raison d’infiltrations par la toiture, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA LCA, a, par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20 et 21 mai 2025, fait assigner les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, [H], SMABTP et BOLLE & BONDUE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
*
À l’audience du 05 août 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le syndicat de copropriété, demandeur à la mesure d’expertise, a fait parvenir des conclusions le 25 août 2025 aux termes desquelles il demande de débouter la société [H] et son assureur, la SMABTP, de ses demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Dans l’intérêt du respect du contradictoire, le juge des référés a, par ordonnance du 16 septembre 2025, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025, les frais et dépens réservés.
*
Le syndicat des copropriétaires, à l’appui de sa demande d’expertise, soutient être fondé à rechercher la responsabilité civile et décennale des constructeurs et de leurs assureurs. Il ajoute que leur responsabilité peut également être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour vices intermédiaires.
La société BOUYGUES IMMOBILIER demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant à la mesure d’expertise sollicitée, formulant protestations et réserves quant à cette demande ;Ordonner que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire de toutes les parties et recouvrent l’ensemble des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par le demandeur ;Réserver les dépens.
La société [H] et la SMABTP, son assureur, demandent de :
À titre principal
Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires recevable mais injustifiée ;Le débouter en conséquence de ses demandes tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise ;
À titre infiniment subsidiaire
Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur l’expertise sollicitée, tous droits et moyens étant expressément réservés et sans aucune reconnaissance de responsabilité d’aucune sorte ;Dire qu’il appartiendra à la société BOLLE & BONDUE d’avoir à communiquer, au besoin, sous astreinte, son attestation d’assurance à la date de la DOC ainsi qu’à l’ouverture de délivrance de la présente assignation ;Dire que l’avance sur frais d’expertise sera supportée par le syndicat des copropriétaires demandeurRéserver les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elles font valoir qu’il n’y a pas de dommages matériels et que les désordres passés ayant donné lieu à réparation ne peuvent, selon elle, justifier la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société BOLLE & BONDUE, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour obtenir une expertise sur ce fondement, les demandeurs doivent donc seulement démontrer que le litige qui les oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective dans la mesure où il ne peut être exigé d’eux à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires demandeur a effectué des déclarations de sinistre pour des infiltrations dans des logements ou les parties communes auprès de la société ALLIANZ IARD en date des 7 août 2019, 15 janvier 2021, 6 janvier 2022, 21 février 2022, 26 septembre 2022, 13 mars 2023, 4 avril 2023 et 17 août 2023.
Selon courrier de M. [M] [S], architecte, daté de Laxou le 15 avril 2024 (pièce n° 11 du syndicat demandeur) “la couverture en zinc doit être totalement déposée, y compris dans les zones de brisis puisque les noues encastrées des deux grandes lucarnes ne sont pas suffisamment tentées pour évacuer l’eau vers l’extérieur”.
Aussi le syndicat des copropriétaires justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production sous astreinte des attestations d’assurance de la société BOLLE & BONDUE
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la société [H] et la SMABTP doivent être à même de pouvoir exercer l’action qu’elles estiment détenir contre l’assureur de la société BOLLE & BONDUE, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de lui enjoindre de fournir les références de son assurance dès lors qu’elle devra les communiquer à l’expert ci-dessous désigné et qu’il n’est pas justifié d’un refus préalable.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [H] et la SMABTP ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [D] [Y]
178a LE LINGE 68370 ORBEY
E-mail : yengo.gilles@wanadoo.fr
Tél. portable : 06 07 17 88 84
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés Le Clos des vignes 114 rue du Petit Arbois à Laxou (54520) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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