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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 25 oct. 2024, n° 20/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 20/01519 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HAKO
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (PEROU)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [V] [G]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (94)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON – 99
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 25 juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BAILLY et Me RAZAVI
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 8 décembre 2020 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (94) ;
et de :
Monsieur [N] [Y] [V] [G], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (PÉROU) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 7] (84) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 7 juin 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que [T] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Constate que [D] et [I] n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants de manière alternative au domicile des deux parents, du dimanche 16 heures au dimanche suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère et ce, y compris pendant les vacances de la [Localité 11], Février et Pâques, ainsi que la moitié des vacances d’été et de Noël par alternance, à défaut d’accord :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais relatifs aux activités extra-scolaires et les frais exceptionnels concernant les enfants mineurs, à la condition qu’ils aient été préalablement validés par les deux parents avant d’être engagés ;
Dit que les frais de garde ou périscolaires et de cantine seront réglés par le parent qui fait usage de ces services au cours de sa semaine de garde;
Déboute Monsieur [N] [V] YPARRAGUIRRE de sa demande relative au remboursement de la moitié des allocations familiales perçues par Madame [E] [L] ;
Ordonne communication de la présente décision au juge des enfants saisi ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le vingt cinq Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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