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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01024 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E6B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01395
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [A] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [W] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
ET :
LA SOCIETE ILINE MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant Monsieur [N] [V]
non comparante, ni représentée
**************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018, M. [D] [A] a consenti à la société KIWACH MARKET un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].
M. [C] [A], Mme [B] [A] épouse [U], Mme [M] [A], représentée par sa curatrice Mme [S] [R], et Mme [J] [A] épouse [I] sont devenus propriétaires en indivision du bien précité à la suite du décès de M. [D] [A] survenu le 25 juin 2021.
Par acte du 13 juillet 2021, M. [Y] [Z], représentant de la société KIWACH MARKET, a cédé son fonds de commerce, y compris le bail commercial susmentionné, à la société ILINE MARKET.
Le 20 janvier 2025, les coindivisaires [A] ont fait délivrer à la société ILINE MARKET un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.493,87 euros.
Par acte du 5 juin 2025, les coindivisaires [A] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ILINE MARKET, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société ILINE MARKET et de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société ILINE MARKET à leur payer à titre provisionnel:
une somme de 2.150,15 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 15 mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner la société ILINE MARKET à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2025.
À l’audience, les coindivisaires [A] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent le montant de la dette à 2.433,83 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Régulièrement assignée, la société ILINE MARKET n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 1.493,87 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 15 mai 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 février 2025. L’obligation de la société ILINE MARKET de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ILINE MARKET causant un préjudice aux coindivisaires [A], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Les coindivisaires [A] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 mai 2025, que la société ILINE MARKET reste leur devoir à cette date une somme de 2.150,15 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 incluse.
La société ILINE MARKET sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société ILINE MARKET, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir.
Enfin, l’équité commande d’allouer aux coindivisaires [A] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société ILINE MARKET ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ILINE MARKET au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ILINE MARKET à payer aux coindivisaires [A] la somme provisionnelle de 2.150,15 euros, arrêtée au 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse ;
Condamnons la société ILINE MARKET à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir ;
Condamnons la société ILINE MARKET à payer aux coindivisaires [A] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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