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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/54621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54621 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABSH
N° :
Assignation du :
26 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE ci-après la CARMF
Institution de retraite complémentaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. CABINET [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et pour signification au [Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mars 2010, la CARMF a donné à bail à la SELARL Cabinet [N] [E] des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer en principal de 63 450 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par courrier du 10 octobre 2023, la CARMF a adressé à la SELARL Cabinet [N] [E] une mise en demeure de régler la somme de 32 636,47 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Le 29 septembre 2023, la CARMF a vendu l’immeuble, tout en se réservant la possibilité de réclamer les loyers impayés sans pouvoir néanmoins mettre en jeu la clause résolutoire prévues aux contrats de bail.
Le 30 octobre 2023, la SELARL Cabinet [N] [E] a versé la somme de 15 000 €.
Par acte délivré le 26 juin 2025, la CARMF a fait assigner la SELARL Cabinet [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la SELARL Cabinet [N] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 17 636,47 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la SELARL Cabinet [N] [E] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, la CARMF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL Cabinet [N] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, la CARMF produit un décompte faisant état d’une dette locative de 17 636,47 € au 31 décembre 2023, incluant la taxe foncière pour l’année 2023 de 4 852,18 € qui sera écartée, en l’absence de production de l’avis d’imposition afférent.
L’obligation du locataire au titre des loyers et charges au 31 décembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 784,29 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la SELARL Cabinet [N] [E].
Cette provision sera assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
La SELARL Cabinet [N] [E], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SELARL Cabinet [N] [E] ne permet d’écarter la demande de la CARMF formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la SELARL Cabinet [N] [E] à payer à la CARMF la somme de 12 784,29 € à valoir sur les loyers et charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
Condamnons la SELARL Cabinet [N] [E] aux entiers dépens ;
Condamnons la SELARL Cabinet [N] [E] à payer à la CARMF la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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