Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [Z]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 26 février 2025 ;
Vu la décision d’admission sans consentement du Directeur de l’Etablissement hospitalier du 16/10/2022 en urgence à la demande d’un tiers et la décision du directeur d’établissement en date du 06/5/2024 modifiant la prise en charge du patient avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire à partir du 07/05/2024 ;
Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 26 février 2025par Monsieur le Directeur de l’Etablissement;
Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [D] [Z], dûment avisé, assisté par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [Z] a été re-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [C] en date du 26 février 2025 faisant état des éléments suivants “ Je le reçois ce jour, comme convenu, à la suite du rendez-vous infinnier de lundi. Le contact est familial, la présentation est correcte. Le patient revient d’un séjour au Maroc avec sa famille depuis, reprise d’une activité positive avec délire de filiation et convictions délirantes que l’infirmière libérale s’introduise la nuit pour lui faire des prélèvements de moelle osseuse.
Patient en programme de soins, pas de rupture du traitement. Réintégration ce jour au Centre Hospitalier « [6] “ à [Localité 7]” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 mars 2025 le docteur [Y] [O] indique: “Patient réhospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence sur certificat du Docteur [N] [C] pour : «Je le reçois cejour, comme convenu, à la suite du rendez-vous infirmier de lundi. Le contact estfamilial, la présentation est correcte. Le patient revient d’un séjour au Maroc avec sa famille depuis, reprise d’une activitépositive avec délire de filiation et convictions délirantes que l’infirmière libérale s’introduise la nuitpour luifaire des prélèvements de moelle osseuse. Patient en programme de soins, pas de rupture du traitement.››.
Présente à l’examen clinique : ce jour, on constate un comportement discret et méfiant au sein de 1'unité des soins. Monsieur [Z] rationalise ses troubles et ne montre aucune reconnaissance du caractère pathologique de ces derniers d°où une adhésion insatisfaisante aux soins. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.”
Lors de l’audience, Monsieur [D] [Z] s’est exprimé, confirmant qu’il a été hospitalisé à son retour du Maroc ; que son hospitalisation lui a permis d’éclaircir ses idées ; qu’il estime qu’il peut sortir maintenant et rentrer à son domicile chez ses parents ; qu’il prense que son traitement est trop fort et évoque une prise de poids mais qu’il n’a pas le choix et le prends quand même.
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, la décision de réhospitalisation en date du 26 février 2025 a été notifée à Monsieur [D] [Z] le 3 mars 2025 ; qu’il est soulevé que cette notification intervient tardivement ; qu’il résulte cependant du certificat médical de réhospitalissation que l’intéressé a été réhospitalisée suite à une reprise de ses idées délirantes ; qu’il résulte de la description de ses troubles affectant sa capacité à comprendre ses droits qu’un report de la notification de la mesure de réhospitalisation était justifié ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’état de Monsieur [D] [Z] semble s’être dégradé malgré la prise de son traitement médical ; que son état n’est pas encore stabilité ; qu’au regard de son ambivalence par rapport à ses troubles et au traitement proposé la prolongation de la mesure d’hospitalisation est nécessaire ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 7] le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Nom commercial
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Refus ·
- Maladie ·
- Accord ·
- Victime ·
- Prescription médicale ·
- Prestation
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Délais ·
- Référé ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Action ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en service ·
- Pompe
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Révision du loyer ·
- Clause
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.