Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | A c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01781 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQX4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [N] [A]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 24/01781 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQX4
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/01781 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQX4
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mai 1985, M. [N] [A] (né le 04 décembre 1954) a été victime d’un accident du travail « en descendant l’escalier [il] a raté une marche et est tombé sur le genou », lui causant une « contusion limitation fonctionnelle + épanchement genou gauche ».
Suite à sa guérison du 20 mai 1985, M. [A] a déclaré plusieurs rechutes de cet accident, toutes prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir :
— le 30 mai 1985, consolidée au 03 décembre 1985,
— le 03 septembre 2007, consolidée au 27 octobre 2008,
— le 24 mars 2009, consolidée avec retour à l’état antérieur au 30 avril 2009,
— le 06 avril 2020, consolidée avec retour à l’état antérieur au 23 novembre 2020.
A ce titre, M. [A] a bénéficié de diverses cures thermales, prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 04 janvier 2024, M. [A] s’est vu prescrire par son médecin traitant, le docteur [R] [E], une nouvelle cure thermale en rapport avec son accident du travail du 13 mai 1985, qu’il a présentée à la Caisse.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 04 mars 2024, notifié à M. [A] un refus de prise en charge de cette cure, au titre de l’année civile 2024, au motif que son médecin-conseil n’a pu établir aucune relation entre la demande de cure thermale et l’accident du travail survenu le 13 mai 1985.
M. [A] a, par courrier daté du 15 mars 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, laquelle a confirmé le bien-fondé du refus du 04 mars 2024, par décision prise lors de sa séance du 09 septembre 2024.
M. [A] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la CRA et solliciter une contre-visite médicale en vue de la réévaluation de son dossier.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi à la demande de la Caisse lui permettant de récupérer les pièces médicales en possession de son médecin-conseil, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
A cette date, M. [A], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de refus de la CPAM des Yvelines et de la condamner à la prise en charge des frais occasionnés au titre de la cure thermale professionnelle prescrite le 04 janvier 2024 et réalisée à Dax, du 01 avril 2024 au 20 avril 2024, à savoir : 641,90 euros pour le forfait thermal, 719,56 euros pour les frais d’hébergement (camping “[N]”) et les frais de transport pour s’y rendre.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir bénéficié de ce type de cure de 2016 à 2023 et ne comprend pas les raisons médicales ayant conduit au refus litigieux. Il fait observer qu’en 2025, il a obtenu du médecin-conseil un accord de cure thermale au titre du même accident du 13 mai 1985. Il ajoute que sa mutuelle complémentaire n’a pas pris en charge ses frais de transport et d’hébergement liés à la cure thermale professionnelle (rhumathologie) réalisée à [Localité 3] du 01 avril 2024 au 20 avril 2024. Il verse aux débats les factures occasionnées lors de cette cure thermale.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer bien-fondée la décision de la Caisse du 04 mars 2024, ayant refusé à M. [A] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la demande de cure thermale du 04 janvier 2024 ;
— Débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse fait principalement valoir que son médecin-conseil a considéré qu’il n’y a pas de relation entre la cure thermale sollicitée au titre de l’année civile 2024 et l’accident du travail de l’assuré survenu le 13 mai 1985. Elle précise que le rapport d’expertise du médecin-conseil de 2019, produit par l’assuré, n’est pas en mesure de remettre en cause les raisons médicales d’un refus à la réalisation d’une cure thermale sollicitée plusieurs années plus tard (2024). Quant aux cures thermales prises en charge au titre des années 2020 à 2023 puis en 2025, elle déclare ne pas être en mesure d’apporter d’explications.
La Présidente a accepté que M. [A] produise, par note en délibéré, les accords de prise en charge de ses cures thermales au titre des années civiles 2020 à 2023 et 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la cure thermale de M. [A] prescrite le 04 janvier 2024:
L’article L.160-8 du code de la sécurité sociale énumère les prestations en nature remboursables au titre de l’assurance maladie.
L’article R.160-24 du même code précise :
« Les frais mentionnés à l’article L.160-8 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. ».
L’article L.431-1 du Livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, précise :« Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L.162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie. ».
L’accord de prise en charge d’une cure thermale au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est subordonné à l’avis du service médical de la caisse d’assurance maladie, qui s’impose à l’organisme de prise en charge, en application de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale.Il résulte de ces dispositions qu’après accord du médecin-conseil à la réalisation d’une cure thermale en rapport avec un accident du travail (avec état de santé guéri ou consolidé), l’assuré social peut prétendre à la prise en charge à 100% du tarif de responsabilité :
— des soins médicaux et thermaux, sans condition de ressources,
— des frais d’hébergement (ou d’hospitalisation) et de transport, sans condition de ressources,
— des indemnités journalières (maladie) pour les salariés, sous condition d’ouverture de droits aux prestations en espèces et des ressources.
En l’espèce, il résulte du rapport médical du Dr [I], médecin conseil, établi le 03 juillet 2024 versé par M. [A], que le refus de prise en charge de la cure dans le cadre de l’accident du travail du 13 mai 1985 est motivé ainsi :
« A plus de 38 ans du fait accidentel celui-ci a épuisé ses effets. Pathologie indépendante évolutive. Avis défavorable médical prise en charge de cure dans le cadre de cet accident du travail. ».
Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2025, M. [A] communique au tribunal, comme il a été invité à le faire, les décisions d’accord de prise en charge de la Caisse, à savoir :
— au titre de l’année civile 2021 : notification d’accord de prise en charge de cure thermale à [Localité 3] selon prescription médicale du 04 janvier 2021, en rapport avec AT/MP
— au titre de l’année civile 2022 : notification d’accord de prise en charge de cure thermale à [Localité 3] selon prescription médicale du 24 janvier 2022, en rapport avec AT/MP
— au titre de l’année civile 2023 : notification d’accord de prise en charge de cure thermale à [Localité 3] selon prescription médicale du 06 janvier 2023, en rapport avec AT/MP
S’agissant de l’année civile 2020, M. [A] indique ne pas être en mesure de verser les documents, mais précise l’absence de cure thermale cette année là, en raison de la pandémie du Covid-19.
Cependant, il sera avant tout constaté que la demande du tribunal – dans le cadre de la note en délibéré qui lui a été accordée – portait également sur l’année 2025, M. [A] faisant valoir à l’audience son incompréhension du refus de la caisse de prise en charge de sa cure au titre de l’année 2024 alors que cette cure lui avait été accordée pour l’année 2025.
Or, force est de constater que M. [A] n’a produit aucune pièce permettant de justifier de ses allégations, au titre de l’année 2025.
Cela étant, M. [A] qui sollicite la prise en charge de sa cure thermale effectuée entre le 1er et le 20 avril 2024 au titre de son accident du travail survenu le 13 mai 1985, entend justifier sa demande, par la production de plusieurs pièces médicales.
Néanmoins, il sera en premier lieu observé que si les pièces médicales remontant à 1990 pour les plus anciennes jusqu’à l’année 2019, dont l’expertise du docteur [M] [T] du 24 mai 2019 suite à une première contestation de refus de prise en charge d’une cure, sont de nature à justifier du bien fondée de la prise en charge de celle-ci pour les années antérieures à 2024, dès lors que M. [A] a subi plusieurs rechutes au titre de cet accident du travail, dont la dernière a été consolidée au 30 novembre 2020 avec la pose d’une prothèse totale du genou gauche, elles ne sont, pour autant, pas de nature à justifier de la poursuite de prise en charge de la cure, au titre de cet accident, au-delà de l’année 2023.
Pareillement, le courrier du docteur [S] [U] (chirurgien orthopédiste) adressé au médecin-conseil de la Caisse, le 05 novembre 2024, indiquant : « (…) M. [N] [A] âgé de 69 ans (…) à un mois après la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite sur coxarthrose évoluée. Le résultat fonctionnel est satisfaisant. Il présentait même pathologie du côté gauche cela peut attendre encore avant l’intervention chirurgicale. Il sera parfaitement légitime qu’il puisse bénéficier d’une cure thermale prévue en avril 2025 pour ses prothèses orthopédiques. Le patient est déjà porteur de trois prothèses la hanche et les deux genoux… (…) » ne saurait remettre en cause le bien fondé du refus opéré en mars 2024 dès lors qu’il porte sur des éléments médicaux survenus postérieurement à la décision de refus et qui concerne en tout état de cause une opération de pose de prothèse de hanche droite, sans lien démontré avec l’accident du travail de 1985 portant sur le genou gauche.
Dès lors, la seule pièce versée par M. [A] dans sa note en délibéré, datée du 21 mars 2022 correspondant à une notification de la caisse intitulée “accord de prise en charge” “pour les soins définis dans le protocole élaboré par votre médecin, en accord avec le médecin-conseil et valable jusqu’au 22 janvier 2025. Votre médecin détient un exemplaire du protocole qui détaille les soins qui vous ont été accordés pour cette période” est insuffisante à établir que la cure thermale serait mentionnée dans ce protocole qui n’est pas versé aux débats, alors que M. [A] avait la possibilité de le demander à son médecin traitant.
Ajouté à cela, et sans méconnaître les multiples pathologies dont souffre M. [A], l’absence de justification de la prise en charge de la cure au titre de son accident du travail pour l’année 2025, pourtant alléguée par M. [A], ne permet pas de faire droit à sa demande de prise en charge de la cure thermale du mois d’avril 2024, au titre de son accident du travail du 13 mai 1985, consolidé le 30 novembre 2020.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de prise en charge par la CPAM des Yvelines de la cure thermale en rapport avec son accident du travail du 13 mai 1985, prescrite le 04 janvier 2024 et réalisée à [Localité 3], pour la période du 01 avril 2024 au 20 avril 2024 ;
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la décision, M. [N] [A] sera tenu aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 :
DEBOUTE M. [N] [A] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 04 mars 2024, ayant refusé à M. [N] [A] le bénéfice d’une cure thermale au titre de l’année civile 2024, en rapport avec son accident du travail du 13 mai 1985;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [N] [A].
RAPPELLE que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Médiateur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Transaction ·
- Donation indirecte ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Indivision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Intérêt légitime ·
- Protection
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Meubles ·
- Container ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Marbre ·
- Liste ·
- Livre ·
- Mutuelle ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Victime
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Délais ·
- Référé ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Action ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.