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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 21/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [14] à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01679 – N° Portalis 352J-W-B7C-CU25I
N° MINUTE :
21
Requête du :
16 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Sarah HOZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DIRECTION DU CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01679 – N° Portalis 352J-W-B7C-CU25I
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [B] [G] né le 20 juillet 1966, exerçant la profession de coffreur-maçon, a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 29 décembre 2017 fait état d’une « fracture fermée à l’extrémité inférieure du Radius, côté droit ».
La déclaration d’accident du travail du 03 janvier 2018 indique « pas de circonstances détaillées mais nature des lésions = douleurs du poignet droit ».
Par certificat médical du 28 mai 2018 il déclarait une nouvelle lésion, à savoir, une « fracture de l’extrémité inférieure du Radius droit avec complication : atteinte nerf médian et dissociation scapho-lunaire ».
L’état de santé de Monsieur [C] [B] [G] consécutif à son accident du travail du 29 décembre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 01 janvier 2021 par le médecin-conseil de la [8] [Localité 15].
Par décision du 18 janvier 2021, la [7] ([12]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%, puis, en raison d’un recours effectué devant la Commission Médicale de Recours Amiable, par décision du 28 mai 2021, la [7] ([12]) de [Localité 15] a retenu un taux d’incapacité de 14% à la date de consolidation du 1er janvier 2021.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 21 juillet 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait toujours pas aux séquelles subies.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 29 décembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelles).
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [M] [F] conclut « considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen des pièces produites. Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
1- J’ai examiné les documents mis à ma disposition par les parties.
2- Conformément au barème, il persiste à la consolidation un déficit de la flexion-extension modéré, sans déficit de la pronosupination et sans blocage en extension ou en flexion du poignet, qui justifie un taux d’IPP de 14%.
3- Monsieur [B] [G] a été licencié en 2019. Il ne pourra plus exercer d’activité d’ouvrier du bâtiment. Un coefficient professionnel est justifié au vu de son âge 55 ans, de ses aptitudes physiques et psychiques, à la consolidation de l’ordre de 4% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Mars 2025.
Monsieur [C] [B] [G], assisté de son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il conteste le taux d’IPP de 10% fixé par la [13] [Localité 15]. Le requérant sollicite la réévaluation du taux d’IPP à 14% ainsi que la fixation d’un coefficient professionnel de 5%.
La [8] [Localité 15] dûment représ
entée sollicite du tribunal l’entérinement du taux fixé par le médecin.
Prétentions des parties :
Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [C] [B] [G] sollicite du tribunal de céans de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] [B] [G] en son recours,
— Déclarer qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail survenu le 29 décembre 2017 justifiant une réévaluation, à la hausse, du taux d’IPP qui lui a été attribué,
— Déclarer qu’il existe une nette réduction de l’aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
En conséquence,
— Infirmer la décision de la [9] datée du 6 mai 2021,
— Réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle, compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 29 décembre 2017, à un taux qui ne saurait être inférieur à 18% (dont 4% de taux socio-professionnel),
— Condamner la partie adverse aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] [G] a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 29 décembre 2017 fait état d’une « fracture fermée à l’extrémité inférieure du Radius, côté droit ».
La déclaration d’accident du travail du 03 janvier 2018 indique « pas de circonstances détaillées mais nature des lésions = douleurs du poignet droit ».
Par décision du 18 janvier 2021, la [7] ([12]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%,
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [M] [F] conclut « considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen des pièces produites. Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
1- J’ai examiné les documents mis à ma disposition par les parties.
2- Conformément au barème, il persiste à la consolidation un déficit de la flexion-extension modéré, sans déficit de la pronosupination et sans blocage en extension ou en flexion du poignet, qui justifie un taux d’IPP de 14%.
3- Monsieur [B] [G] a été licencié en 2019. Il ne pourra plus exercer d’activité d’ouvrier du bâtiment. Un coefficient professionnel est justifié au vu de son âge 55 ans, de ses aptitudes physiques et psychiques, à la consolidation de l’ordre de 4% ».
Le médecin-expert, le docteur [F], indique avoir analysé l’ensemble des pièces que les parties lui ont communiquées. Elle relève qu’à l’occasion d’une chute est apparue une fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius droit compliquée par une atteinte du nerf médian et dissociation scapholunaire avec infection en post-opératoire.
Pour justifier le taux d’incapacité retenu de 14%, l’expert fait valoir que le patient a toujours mal, qu’il présente un déficit modéré de la flexion-extension du poignet droit, qu’il n’y a pas de déficit de la pronosupination et qu’en conséquence, au vu du barème le taux de 14% attribué par la [10] indemnise de manière équitable les séquelles susvisées.
En critique des conclusions du médecin-expert, Monsieur [B] [G] fait valoir les observations de son médecin-conseil, le docteur [W] en date du 21 avril 2021. Force est de constater que ces observations particulièrement lapidaires font contraste avec celles développées du docteur [F]. En outre, elles font état d’éléments contredits par les documents médicaux. Ainsi le docteur [W] affirme qu’il existe une atteinte drastique de la pronosupination alors que bien au contraire il ressort de l’examen clinique du médecin-conseil de la [5] une absence de limitation de la pronosupination.
En conséquence, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, sera entériné par le tribunal. Il y a lieu de constater que, compte tenu de l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux de 10% et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu le taux de 14%, ce dernier taux est plus adapté en sorte qu’il y a lieu de retenir le taux à 14% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
2. Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Monsieur [B] [G] demande au tribunal de lui attribuer un coefficient professionnel.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] exerçait l’activité de coffreur-maçon. Il est établi que sur le plan fonctionnel, l’intéressé n’est plus en capacité d’exercer une activité d’ouvrier du bâtiment. C’est ce qui ressort du rapport d’expertise du médecin-expert qui relève que « Monsieur [B] [G] a été licencié en 2019. Il ne pourra plus exercer d’activité d’ouvrier du bâtiment. Un coefficient professionnel est justifié au vu de son âge 55 ans, de ses aptitudes physiques et psychiques, à la consolidation de l’ordre de 4% ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera homologué par le tribunal. Il y a lieu en conséquence de retenir un coefficient professionnel de 4%, ce dernier taux est plus adapté en sorte qu’il y a lieu de retenir le taux à 18% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01679 – N° Portalis 352J-W-B7C-CU25I
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [8] [Localité 15], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Les frais d’expertise seront à la charge de la [11] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [C] [B] [G] à l’encontre de la décision du 18 janvier 2021 de la [6] ([12]) de [Localité 15] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % à la date de consolidation du 01 janvier 2021 et fixé à 0% le taux d’incidence professionnelle.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail 29 décembre 2017 dont a été victime Monsieur [C] [B] [G] est fixé à 18 % dont 4% de taux d’incidence professionnelle ;
DIT que la [8] [Localité 15] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [11] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01679 – N° Portalis 352J-W-B7C-CU25I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [B] [G]
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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