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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 févr. 2024, n° 23/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/112
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEA2
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Me Marion TEYSSANDIER
COPIE délivrée
le05/02/2024
au service expertise
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 17 Décembre 1983 à [Localité 17] (50)
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CNP exerçant sous la dénomination commerciale CARAMERICAINE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 510 135 411
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SPORTING GARAGE exerçant sous le nom commercial 4x4 FOREVER, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 788 993 384
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. CONCEPT AUTO ASSURANCES exerçant sous le nom commercial C2A GARANTIE, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 530 981 000
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Marion TEYSSANDIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Claire MONGARNY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. EUREXO immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 315 547 935
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. GARAGE MOINET immatriculée au RCS de BREST sous le n° 925 650 137
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE exerçant sous le nom commercial ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 383 984 010
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guillaume MORTREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société L’ATELIER AMC immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 809 849 045
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 02, 03 et 04 août 2023, Monsieur [F] a fait assigner la SARL CNP, la SARL SPORTING GARAGE, la SAS CONCEPT AUTO ASSURANCES, la SAS EUREXO, la SARL GARAGE MOINET, la SAS REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE et la SARL L’ATELIER AMC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [F] expose qu’il a acquis le 18 mars 2022 un véhicule d’occasion auprès de société CNP pour la somme de 36.800 euros ; que préalablement à la vente, SPORTING GARAGE a procédé à diverses réparations ; que le contrôle technique a été effectué le 17 mars 2022 sans qu’aucune défaillance ne soit relevée ; que le 20 mai 2022, le véhicule a été accidenté en raison d’un problème lié au système de freinage ; que la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE a préconisé des réparations selon rapport en date du 18 juillet 2022 ; que lesdites réparations ont été effectuées par la société GARAGE MOINET ; que le 29 août 2022, le véhicule a montré un défaut moteur ; qu’il a été confié à la société L’ATELIER AMC ; que le 12 octobre 2022, le cabinet EUREXO a conclu que l’huile présente dans le moteur n’était pas conforme à celle préconisée par le constructeur ; qu’une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 13 février et le 20 juillet 2023 à l’initiative de la société CNP.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 janvier 2024 pour conclusions des parties et plaidoiries.
Les parties ont conclu pour la dernière fois le :
— la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE, le 24 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue sur le véhicule en qualité d’expert uniquement et que sa mission était circoncrite au système de freinage, de sorte qu’elle est étrangère au débat relatif à l’huile moteur. Elle sollicite une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS CONCEPT AUTO ASSURANCES, le 22 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
— la SARL CNP, le 22 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et propose d’ajouter les chefs suivants à la mission expertale :
* dire si cette avarie provient d’un défaut ou d’une défaillance au niveau de l’entretien
* dire si cette avarie provient d’une usure anormale ou d’un défaut de conception
— la SARL L’ATELIER AMC, le 27 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
— Monsieur [F], le 28 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la SARL SPORTING GARAGE, la SAS EUREXO et la SARL GARAGE MOINET n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière. La présente décision étant susceptible d’appel et les défenderesses ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE
La société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE est intervenue le 23 mai 2022 sur le véhicule de Monsieur [F] à la suite d’une panne liée au système de freinage, en qualité d’expert mandaté par son assureur automobile. Dans son rapport du 18 juillet 2022, versé au débat par le demandeur, la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE a préconisé les travaux de réparation suivants : pare-choc et grille du pare-choc, ampoule, jantes, écran, pare-boue, géométrie, peinture.
La société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE souligne à juste titre que ni l’expertise ni les travaux préconisés ne portaient sur le moteur du véhicule ou sur l’huile, sur lesquels elle n’est donc pas intervenue.
Enfin, il résulte des écritures de Monsieur [F] qu’il a constaté les défauts moteur à compter du 29 août 2022, soit postérieurement à l’intervention de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE.
Faute pour le demandeur de justifier d’un motif légitime à l’attraire à la cause, il sera débouté de sa demande d’expertise à l’encontre de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tour intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [F], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule, à en rechercher les causes et à réunir les éléments nécessaires pour déterminer l’imputabilité des désordres.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes et conditions précisés au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [F], au contradictoire de toutes les parties qui sont intervenues sur le véhicule.
Monsieur [F] conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE la charge des frais non compris, dans les dépens, qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE;
Ordonne une expertise et commet Monsieur [S] [W], [Adresse 4] ;
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Dit que Monsieur [F] devra consigner par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Laisse provisoirement à Monsieur [F] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu, et le condamne à verser à la société REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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