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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 16 mai 2025, n° 24/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 24/04198 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBRA
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005291 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (78),
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
ASSIGNATION EN DATE DU : 20 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON ; Me Guillaume GOMBART
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 20 juin 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 21 novembre 2024 et annexé à à l’ordonnance sur mesures provisoires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE),
et de
Monsieur [K] [W]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties assistées de leurs Conseils le 4 décembre 2024 et l’annexe au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
CONSTATE que les parties ont écarté le dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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