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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 23/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03734 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01109 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JRQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représenté par madame [X] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 27 mars 2023, [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) PACA CORSE confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) fixant la date de guérison de son état de santé au 7 septembre 2022 consécutivement à son accident du travail du 9 décembre 2019.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
[B] [E], représenté par Me BACH, demande au tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale actualisés oralement, de :
— Prononcer la date de consolidation avec séquelles de l’accident du travail fixée au 5 septembre 2022 de Monsieur [E] [B],
— Ordonner une expertise médicale,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1 500 euros.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 29 juillet 2025, de :
à titre principal :
— Confirmer la décision de la Caisse Primaire en date du 1.09.2022 fixant au 7.09.2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 9.12.2019 dont a été victime M [E],
— Ou encore dire qu’à la date du 7.09.2022 les lésions de l’accident du travail du 9.12.2022 étaient consolidées sans séquelles indemnisables,
A titre subsidiaire :
La mise en œuvre d’une consultation médicale,
— La mission confiée au médecin consultant serait alors de dire si oui ou non M [E] était guéri ou consolidé ou non avec séquelles indemnisables, à la date du 7.09.2022 des lésions de son accident du travail du 9.12.2019,
— Dans la négative de dire à quelle date il était guéri ou consolidé de son accident du travail du 9.12.2019., et s’il subsistait ou non des séquelles indemnisables,
En tout état de cause
— Débouter M [E] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 1 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle même s’il subsiste encore des troubles et séquelles, ce qui la distingue de la notion de guérison, et dès lors, la persistance de douleurs comme, le cas échéant, la poursuite d’un traitement sont sans conséquence sur la consolidation acquise.
En l’espèce compte tenu de l’absence d’avis explicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse, l’organisation d’une mesure de consultation médicale s’impose.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale clinique et commet pour y procéder le docteur [D] [Z], expert, domiciliée [Adresse 5], Tel [XXXXXXXX01],
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner [B] [E] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [B] [E], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
à partir des documents médicaux fournis par [B] [E] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, décrire les lésions de [Y] [A] qui se rattachent à l’accident du travail du 9 décembre 2019 ;- à partir des documents médicaux fournis par [B] [E] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si l’état de [B] [E], en lien avec l’accident du travail du 9 décembre 2019, pouvait être considéré comme consolidé au 7 septembre 2022,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Antonin GROULT, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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