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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQKF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [C] [K]
né le 25 Mai 1951 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. TERRA LOTI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31/05/2024, M. [C] [K] a fait assigner la SAS TERRA LOTI devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que les travaux réalisés par la défenderesse ne sont pas conformes aux travaux prescrits dans les rapports d’expertise du 11 juillet 2016 et du 30 juin 2021.
— Juger que les travaux complémentaires prescrits par le rapport d’expertise du 30/6/2021 ne constituent en rien de nouveaux travaux sans rapport avec le premier rapport d’expertise du 11/7/2016.
— Juger que la SAS TERRA LOTI n’a pas mis en œuvre toutes diligences possibles pour exécuter l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2017 par le tribunal de Grande Instance de NIMES.
— Juger que la défenderesse n’a pas mis en œuvre toutes diligences possibles pour exécuter le jugement du 25 janvier 2018 rendu par le juge de l’exécution.
En conséquence,
— Condamner la requise à réaliser les travaux complémentaires prescrits dans le dernier rapport d’expertise établi par M. [Y] le 30/06/2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’obligation de faire valider lesdits travaux réalisés par un bureau d’étude structure.
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 5371,19 euros au titre des dépens outre la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
M. [K] qui a constitué avocat et comparait représenté par la SCP FONTAINE-FLOUTIER maintient ses demandes initiales contenues dans l’acte d’assignation auquel il convient de se reporter en application de l’article 455 du CPC pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SAS TERRA LOTI qui a constitué avocat et comparait représentée par Me GARREAU sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 6/03/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 13/05/2025.
MOTIFS
Attendu que M. [K] verse à l’appui de ses demandes les rapports d’expertise judiciaire de M. [Y] du 11 juillet 2016 et celui du 30 juin 2021 ;
Attendu que l’expert judiciaire [Y] mentionne dans son premier rapport d’expertise du 11/07/2016 concernant l’évaluation des travaux de reprises :
« Les travaux de reprise peuvent se résumer ainsi :
— Supprimer l’ensemble des végétaux importants et des plantes grimpantes sur les murs en mitoyenneté de la propriété [K] et dans le respect des distances règlementaires.
— Rendre le mur de soutènement de la propriété [P], indépendant de la maison [K] et de la copropriété de la parcelle DO [Cadastre 3] au SUD.
— Consolider l’angle SUD OUEST de la maison [K] par la mise en place de tirants.
— Effectuer des travaux de réfection intérieure de la maison [K] ;
5.1 Suppression des végétaux et réfection maison [K].
— Enlèvement des terres poussant sur le mur de soutènement.
— Débroussaillage .Déssouchage. Nettoyage.Enlèvement des racines manuellement avec précaution.
— Mortier à base de résine sans retrait dans les maçonneries dans tous les vides crées .
— Mise en place des tirants métalliques (2x2) de part et d’autre du mur de la maison [K] avec platine d’about reliant les deux tirants.
— Réalisation d’agraphes de liaison et bourrage de la fissure (suivant rapport INGE+) ;
— Réfection des enduits.
— Travaux d’embellissement intérieur.
Selon devis JAB N°16124 du 24/05/2016 : 41 550,00 € HT soit 49860,00 € TTC .
5.2 Reconstruction du mur de soutènement de la propriété [P].
Après désolidarisation du mur de part et d’autre des limites de propriété et enlèvement des terres de remblais, réalisation d’un mur en L en béton armé.
Mise en place d’un remblais drainant et de barbacanes.
(Les hypothèses de dimensionnement seront à valider en phase travaux par un géotechnicien).
Selon devis JAB n°16124 du 24/05/2016 : 4800,00 € le ml HT.
5.3 Consolidation du mur de la propriété parcelle [Cadastre 3].
Bien qu’hors mission, nous attirons l’attention des parties sur les risques encourus lors de la démolition du mur de soutènement [P] et ses conséquences éventuelles sur le mur de soutènement de la propriété parcelle [Cadastre 3]. Il appartiendra à Mme [P] lors de cette démolition de prendre toutes les précautions voulues avec ses voisins. »
Que l’expert judiciaire a attribué les désordres concernant la fissure de l’angle SUD/OUEST du mur pignon de M. [K] qui ont évolué à partir de la reconstruction du mur de soutènement [P] en 2003 à hauteur de 10% en raison de la vétusté de la maison [K] et 90% liés au mur de soutènement et à la végétation du terrain [P] aujourd’hui propriété de la société TERRA LOTI ;
Attendu que la SAS TERRA LOTI soutient qu’elle aurait réalisé l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire [Y] dans son rapport d’expertise initial du 11/7/2021 en ce que notamment elle aurait supprimé les végétaux, mis en en œuvre à l’intérieur et l’extérieur des tirants ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 7/03/2019 et que s’agissant de la gestion de l’écoulement des eaux pluviales en particulier sur des travaux résultant de l’existence d’un prétendu bassin de rétention et de ses conséquences sur l’habitation [K], il s’agirait de travaux nouveaux sans rapport avec les préconisations du premier rapport d’expertise du 11/7/2016 et en dehors de la mission de l’expert qui devait se borner à la simple vérification de la réalisation par la défenderesse des travaux préconisés dans le rapport d’expertise initial du 11/7/2016, de même que les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son second rapport correspondraient à des travaux d’amélioration de l’habitat de M. [K] ;
Attendu que le requérant expose que dans son rapport du 30/06/2021, l’expert judiciaire [Y] a constaté que :
« Depuis la [Adresse 8] :
Nous constatons que le mur de soutènement des terres du fonds voisin (SASU TERRA LOTI) et objet du litige est resté en l’état depuis nos dernières constatations de 2016.
Il est toujours physiquement relié au pignon de la maison [K], les matériaux et couronnement de ce mur n’ont pas changé
La seule modification visible de l’extérieur est la présence de deux exutoires de drain à environ 1 et 2 m au-dessus du trottoir dans l’angle gauche du mur et à droite contre le mitoyen et une réfection sommaire de la maçonnerie autour de l’exutoire de gauche.
En façade de la maison [K], et contre le pignon SUD, on constate la présence des étriers de serrage des tirants métalliques mis en œuvre. La mise en œuvre de l’ensemble de ces éléments , deux fois deux tirants, a largement entamé sa phase de « vieillissement ».
Les tirants en acier Tor, les platines et les barres de liaisons sont rouillées.Il n’y a pas de platine de répartition des efforts .
De plus ,ces tirants, en particulier celui du bas, présente une flèche très importante et n’assure plus son rôle de mise en tension destiné à maintenir la cohésion de l’ensemble de la structure.
— Sur le mur pignon, les fissures ont été traitées dans leur ensemble. Aucune nouvelle fissuration n’a été constatée. »
Sur la parcelle [Cadastre 4], l’expert a constaté que :
« A l’intérieur de la propriété SASU TERRA LOTI, le solde de terrain entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est resté en friche et se trouve en conte-bas de l’opération immobilière, formant ainsi une sorte de bassin de rétention des eaux pluviales. On devine, sous les mauvaises herbes, l’ouvrage en B.A qui a été réalisé et dont nous détaillerons plus loin la conception.
La grosse végétation et les plantes grimpantes ont bien été supprimées.
A L’intérieur de la maison [K], la paroi SUD, côté pignon, de l’appartement a été doublée par une contre-cloison en plaque de plâtre masquant des deux tirants intérieurs . Cette contre-cloison a été peinte ou revêtue de carrelage dans la salle de bain.
— Les fissures sur le mur côté [Adresse 8] et sur le revêtement de sol sont restés en l’état. »
Attendu qu’interrogé sur la conformité des travaux réalisés par la SAS TERRA LOTI par rapport aux préconisations expertales contenues dans le rapport du 11/07/2016, l’expert judiciaire [Y] indique :
« Sur la conception du nouveau mur de soutènement côté [Adresse 8], l’expert a pu constater que :
les travaux réalisés ne correspondent pas à l’étude produite par le BET INGE et telle que préconisée initialement. Il semble, comme cela nous a été expliqué sur place, et comme le confirme le reportage photo du chantier, que pour des raisons de sécurité et de stabilité des ouvrages existants, un contre mur en U ait été mis en œuvre derrière le mur existant laissé en place.
Si cette solution est parfaitement acceptable compte tenu de l’état des ouvrages existants et des risques d’éboulements possibles, il nous semble que ceci n’explique pas pour quelle raison , après exécution des ouvrages de confortement, le mur extérieur existant n’ait pas été désolidarisé de la façade [K] par un coup de disqueuse notamment.
En effet, le moindre mouvement du mur de soutènement en masse, entrainera le mur mitoyen existant et provoquera à nouveau un risque de fissuration du pignon.
Or, le mur de soutènement existant aurait pu être rendu solidaire du mur en masse et séparé, comme cela avait été préconisé, de la propriété [K].
Nous proposons donc de rendre le mur de soutènement solidaire du mur de masse par un système d’encragé régulier, puis de la scier en limite de pignon et de crépir l’ensemble.
En effet, nous rappelons à la SAS TERRA LOTI que le règlement d’urbanisme de la zone UC du PLU de [Localité 7] dans son article 11, interdit de laisser les matériaux tels que les parpaings apparents..
Sur la mise en œuvre des tirants ;
L’aspect esthétique des tirants et des ouvrages est inacceptable. De plus, nous émettons quelques réserves sur leur tenu dans le temps, la rouille pouvant affaiblir l’ensemble au fur et à mesure de son vieillissement.
Nous préconisons donc de reprendre les platines d’ancrage par des platines galva ainsi que le boulonnage.
Les parties visibles des tirants seront traitées antirouille après brossage et nettoyage soigné.
Pour éviter une flèche trop importante du tirant extérieur, des consoles pourront être placées tous les mètres et une remise en tension , sans forcer, pourra se faire.
Sur l’amènagement du terrain délaissé entre les deux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cette partie de terrain située en contre-bas de l’opération immobilière forme un bassin naturel de rétention des eaux pluviales de ruissellement. La mise en œuvre d’une barrière étanche, du mur massif en béton et d’un drainage pratiquement inexistant, favorise cette rétention.
L’eau s’accumulant contre le mur massif entrainera, lors de grosses précipitations, des poussées plus ou moins importantes et des migrations de l’eau au travers du mur pignon de la maison [K], servant également de retenue des terres de remblais.
Il est donc impératif de traiter la partie restante du pignon en pierre de la maison [K] devra être traitée par la pose d’une membrane étanche type PROTECTDRAIN ou similaire afin d’éviter un risque d’érosion sous les fondations de ce pignon.
Sur les travaux à l’intérieur de la maison [K].
Si le côté intérieur du mur mitoyen a été entièrement repris de façon satisfaisante, L’angle de la pièce en façade côté SUD-OUEST, sur le mur, comme au sol, n’a fait l’objet d’aucune réfection.
.Les fissures sur le mur côté rue n’ont pas été réparées.
.Les fissures sur le revêtement de sol sont restées en l’état.
Les travaux sur les embellissements de cette pièce ne sont pas achevés. En effet, les désordres constatés dans cette pièce d’angle sont directement liés aux désordres constatés à l’extérieur et doivent être repris. »
Attendu qu’interrogé sur les travaux à réaliser, l’expert judiciaire [Y] indique :
« Travaux à réaliser sur l’ancien mur de soutènement.
— rendre cet ancien mur solidaire du mur en masse par ancrage régulier, puis désolidariser cet ancien mur du mur pignon de la maison [K] par sciage.
— Dégager proprement les barbacanes de drainage.
— Enduire le mur (pour mémoire) ;
Estimation forfaitaire : 1000 € HT
Travaux sur les tirants
.Mise en place de platines d’encrage et de répartition en galva, ainsi que les écrous de mise en tension.
— traitement antirouille des tirants.
— Pose de consoles tous les mètres pour éviter une flèche importante des tirants.
Estimation forfaitaire : 500 ; 00 € HT
Travaux sur l’amènagement du terrain.
.Mise en placer d’une membrane drainante contre les fondations du pignon de la maison [K].
.Forme de pente des remblais vers l’extérieur du pignon de la maison [K].
Estimation forfaitaire 700,00 € HT.
Travaux sur les embellissements intérieurs.
— Reprise des enduits du mur côté SUD OUEST et mise en peinture.
— Réfection sur sol : reprise ponctuelle des joints du carrelage.
Estimation forfaitaire : 300 € HT. »
Attendu que l’expert judiciaire [Y] conclut son rapport comme suit :
« Les travaux de reprise réalisés par la société TERRA LOTI
Supprimer l’ensemble des végétaux.
Cette prestation a bien été réalisée.
Rendre le mur de soutènement indépendant de la maison [K] et de la copropriété de la parcelle DO [Cadastre 3].
Aucune de ces prestations n’a été réalisée.
Lors de notre accédit du 17/09/2020, nous avons constaté la nature des travaux que la société TERRA LOTI a fait réaliser en vue de consolider les ouvrages de soutènement de son terrain , dominant la [Adresse 8].
Ceux-ci, décrit dans les chapitres 7 et 8 de notre rapport se résument de la manière suivante :
.Un contre mur masse en U indépendant a été mis en œuvre derrière le mur de soutènement existant. Ce contre –mur masse assure la stabilité de poussée des terres , mais forme barrage aux eaux de ruissellement.
.La stabilité du mur de soutènement existant reste solidaire de la maison [K] et du mur de soutènement de la parcelle [Cadastre 3], ce qui, évidemment, est inacceptable.
Tout mouvement du mur de soutènement de la parcelle [Cadastre 3] peut entraîner dans sa chute l’ancien mur de soutènement de la société TERRA LOTI et par voie de conséquence l’angle de la maison [K] dont il est resté solidaire.
Si la mise en œuvre d’un mur –masse est parfaitement acceptable compte tenu de l’état des ouvrages existants, il est indispensable d’accompagner cette solution de travaux complémentaires liés à cette dernière, pour les raisons suivantes ;
Le mur masse n’assure pas la désolidarisation de l’ancien mur de soutènement par rapport à la propriété [K] et la parcelle [Cadastre 3].
Il est donc nécessaire d’assurer cette désolidarisation de la maison [K] suivant les préconisations que nous avons décrites dans notre rapport et les faire valider par un BET Structure.
— Le mur masse créé , de fait, une zone de rétention d’eau en amont de l’ouvrage qui ne doit pas s’échapper au travers des fondations de la maison [K]. Il est donc nécessaire de mettre en place une membrane étanche contre le mur mitoyen de la maison au niveau des fondations afin de ne pas aggraver les risques d’infiltration en vide sanitaire de la maison [K].
— Consolider l’angle Sud ouest de la maison [K] par la mise en place de tirants.
Si les tirants ont bien été mis en place, nous émettons de fortes réserves sur la tenue dans le temps de cet ouvrage dont on a déjà pu constater les faiblesses.
En effet, ces tirants présentent les défauts suivants :
— Rouille apparente sur toutes les parties visibles de l’ouvrage.
— absence de platine de répartition et de tendeur.
— affaiblissement du tirant bas qui ne remplit plus son rôle.
Il est donc nécessaire, comme nous l’avons préconisé dans notre rapport de :
— nettoyer et traiter antirouille toutes les parties visibles.
— reprendre les ancrages par des platines galva.
— mettre en place des teneurs pour assurer une mise en tension permanente des tirants et poser quelques consoles à intervalle régulier pour éviter leur flexion. »
Attendu que l’expert judiciaire précise en réponse au dire n°3 de Me GARREAU concernant la mise en place des tirants :
« Si ceux-ci ont bien été mis en place, leur mise en œuvre sommaire n’est pas, comme tente de le faire croire Maître GARREAU, uniquement un problème d’ordre esthétique. La mise en œuvre de ce type d’ouvrage répond à des règles de l’art qu’ il n’est nul besoin de décrire en détail. Un simple examen par un néophyte suffit à lui permettre de constater la médiocrité de l’ouvrage ;
Si nous avions préconisé l’intervention d’un BET dans notre rapport du 11 juillet 2016 , c’était bien pour éviter ce type de bricolage dont la tenue dans le temps ne peut être garantie.La note d’INGE+ préconise d’ailleurs clairement entre autres, la mise en place « d’une platine » pour les tirants « avec tendeurs » !!! Où sont les platines, où sont les tendeurs ?
Effectuer les travaux de réfection intérieurs de la maison [K].
Les travaux de réfection intérieurs ont été réalisés pour l’essentiel. Un complément d’intervention est à faire dans l’angle SUD OUEST de la pièce sur les désordres directement liés aux mouvements constatés à l’extérieur.
En conclusion les travaux de mur masse étant ce qu’ils sont, et ne correspondant pas à la solution préconisée dans notre rapport du 11/07/2016, il est nécessaire d’accompagner ce mur-masse des travaux complémentaires que nous avons décrit dans le présent rapport.
L’ensemble de ces travaux complémentaires ne constituent donc pas de nouveaux travaux sans rapport avec les préconisations du premier rapport d’expertise, comme voudrait le faire croire la société TERRA LOTI, mais sont directement liés à la solution de mur masse choisi par TERRA LOTI pour retenir les terres de sa parcelle. Cette solution parfaitement admissible pour assurer la stabilité du terrain de la société TERRA LOTI, est insuffisante pour conforter l’ancien mur de soutènement dont la stabilité est liée à la maison [K] et au mur de soutènement de la parcelle [Cadastre 3]. Enfin, cette solution aggrave les risques d’infiltrations en sous-sol de la maison [K] et n’assure pas l’indépendance nécessaire des trois propriétés ,créant ainsi des servitudes réciproques non prévues. »
Attendu que l’expert judiciaire [Y] a répondu aux dires de Me GARREAU conseil de la SAS TERRA LOTI concernant l’étendue de sa mission :
« Il est clair que celle-ci est limitée au contenu fixée par le tribunal. Ceci ne veut pas dire pour autant que l’Expert s’interdit de préciser que, compte tenu du non respect des travaux préconisés (notamment la démolition du mur le long de la voie, ce qui aurait entraîné de fait la reconstruction d’un nouveau mur et l’embellissement de ce dernier), il s’en suit des conséquences comme l’aspect laissé en l’état du mur existant (ce qui n’est ni conforme au PLU, ni digne d’une opération telle que celle réalisée par la SASU TERRA LOTI).Le tribunal jugera.
Le raisonnement est le même pour le géotextile. Les travaux n’ayant pas été exécutés comme préconisait, cela a pour conséquence les risques décrit dans mon rapport .Je propose donc d’y palier par les travaux complémentaires décrit, ma mission étant bien définie « Dans la négative,décrire et définir les travaux manquants. »
Attendu que l’expert judiciaire précise dans sa réponse au dire n°3 De Me GARREAU du 8/04/2021 :
Concernant l’étendue de sa mission « Il est parfaitement clair que celle-ci est limité au contenu fixé par le Tribunal. Dans ce cadre, si notre remarque sur la réalisation d’un enduit sur le mur de soutènement n’a aucun caractère d’obligation liée à l’expertise, il n’en n’est pas de même des autres travaux complémentaires invoqués. En effet, le non respect des travaux préconisés dans le rapport d’expertise du 11 juillet 2016 entraine quelques travaux complémentaires tel que décrit dans le présent rapport et qui ne peuvent en aucun cas être passés sous silence. » ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier notamment du rapport de l’expert judiciaire [Y] en date du 30/06/2021 que ce dernier est intervenu dans le cadre d’une ordonnance le désignant en date du 18/12/2019, dont il ne ressort nullement de la lecture du bordereau de pièces de chacune des parties qu’elle ait été produite au dossier alors même que la SAS TERRA LOTI soutient que l’expert judiciaire aurait dans le cadre de son rapport complémentaire du 30/06/2021 dépassé les termes de la mission qui lui aurait été dévolue dans l’ordonnance du 18/12/2019 ;
Que dès lors, en l’état de ces constatations, il y a lieu d’ordonner à M. [K] de produire l’ordonnance du 18/12/2019 désignant l’expert judiciaire M. [Y] qui a donné lieu au dépôt par ce dernier de son rapport complémentaire du 30/06/2021.
Qu’à cette fin, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience de mise en état qui se déroulera le 13 novembre 2025 et de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état qui se déroulera le 13 novembre 2025 à 8h30,
ORDONNE à M. [K] de communiquer l’ordonnance du 18 décembre 2019 désignant M. [Y] en qualité d’expert judiciaire afin d’établir un rapport d’expertise complémentaire à son rapport d’expertise initial du 11 juillet 2016.
Surseoit à statuer sur les demandes.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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