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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 29 août 2025, n° 24/07186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/07186 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [G]
Maître Géraldine LENAERTS
Le 29 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
Chirurgien dentiste
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine LENAERTS,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 176
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [J] [G], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins dentaires à Madame [W] [T].
Se prévalant d’une facture impayée, le Docteur [J] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en injonction de payer la somme principale de 1.249,06 euros.
Par ordonnance du 09/06/2024, le juge de ce tribunal a enjoint Madame [W] [T] de payer au Docteur [J] [G] la somme principale de 1.249,06 € outre 69,15€ de frais de procédure.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [W] [T] en date du 05/07/2024.
Madame [W] [T] a formé opposition à l’injonction de payer en date du 29/07/2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17/12/2024.
Madame [W] [T] a constitué avocat.
Après un troisième et dernier renvoi avant radiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 03/06/2025.
A cette audience, Madame [W] [T], représentée par son conseil, a, en l’absence de la partie demanderesse, sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Elle a donc développé oralement ses conclusions datées du 31/05/2025 et a ainsi sollicité de :
— déclarer son opposition recevable,
— dire et juger que le montant restant dû est de 688,95 €
— enjoindre le Docteur [J] [G] de finir les soins en cause
— lui accorder un délai de paiement de 36 mois à raison de 20 € par mois
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens
Elle a indiqué que le montant total des soins s’élève à 7 230 €, que la Sécurité Sociale a pris en charge la somme de 1 540 €, qu’elle a réglé en plusieurs fois un montant total de 5 115 €, de sorte qu’elle est de redevable du solde de 575 euros, outre les frais d’huissier – qu’elle ne conteste pas – d’un montant de 113,95 €, que par ailleurs, les soins ne sont pas terminés.
Elle a produit à l’audience les extraits de son compte bancaire pour justifier des versements effectués au Dr [G].
Elle a fait valoir qu’elle élève seule sa fille âgée de 1 an et perçoit 660 € de prestations de la C.A.F.
La lettre recommandée avec AR adressée par le greffe au Docteur [J] [G], valant convocation, et datée du 11/10/2024, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le greffe a adressé au Docteur [J] [G] ce courrier et les avis de renvoi d’audience par lettre simple.
La partie demanderesse n’a cependant jamais comparu. Elle n’a pas été dispensée de comparaître.
Régulièrement autorisée, Madame [W] [T] a produit en cours de délibéré, les pièces produites par le Dr [G], à l’appui de sa requête en injonction de payer, à savoir le devis de prothèse du 31/08/2022, signé par le praticien et le patient ainsi que la facture de soins présentant un solde de 1 249,06 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne ; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [W] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois de sa signification, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse n’a produit aucune pièce permettant d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement.
Toutefois, la partie défenderesse a versé aux débats le devis et la facture litigieuse transmis par le Dr [G] à l’appui de sa requête en injonction de payer.
La partie défenderesse a également produit les relevés de son compte bancaire datés du 12/12/2022, du 13/03/2023, du 11/04/2023 et du 11/05/2022.
Il résulte de l’analyse de ces documents que le devis de prothèse signé par Madame [W] [T] et le praticien s’élève à la somme globale de 7 230 € dont 5 690 € à la charge du patient alors que sur la facture, les soins listés comme ayant été effectués s’élèvent au montant total de 7 940 €, soit une différence de 710 €.
Il n’est pas justifié de soins complémentaires à hauteur de 710 € que la patiente aurait acceptés.
De la lecture croisée de la facture détaillant les soins (date, nomenclature, coût unitaire) et des extraits du compte bancaire de Madame [W] [T], il en ressort que celle-ci a versé :
— 3 000 € en date du 22/11/2022
— 1 165 € en date du 20/12/2022
— 600 € en date du 09/01/2023
— 50 € en date du 17/02/2023
— 150 € en date du 04/04/2023
— 150 € en date du 04/05/2023 soit au total 5 115 €,
et qu’elle a bénéficié du tiers payant, donc de l’avance des frais sur la part des soins pris en charge par l’Assurance maladie.
Il s’en évince qu’au regard du devis accepté le 31/08/2022, Madame [W] [T] reste redevable de la somme de 575 €.
Par ailleurs, elle ne conteste pas devoir régler les frais d’huissier à hauteur de 113,95 € soit 69,15€ au titre des frais de la procédure d’injonction de payer et 44,80 € au titre des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [T] à payer au Docteur [J] [G], la somme principale de 575 € outre 113,95 € au titre des dépens.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement de la CAF DU BAS-RHIN en date du 27/05/2025 que Madame [W] [T] bénéficie de l’allocation de base Paje, l’allocation de soutien familial et l’A.P.L. (celle-ci étant versée directement à son bailleur, OPHEA) soit un total de 664,37 € par mois. Toutefois, elle percevait jusqu’au mois de février 2025 le RSA majoré de 636,65 €. Il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles elle ne peut plus prétendre à ce revenu.
Elle a un enfant né en 2024.
Elle a déclaré être mère au foyer, donc sans emploi.
Son loyer résiduel mensuel s’élève à 156,85 €.
Compte tenu de sa situation financière et familiale ainsi que du montant de la dette, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de poursuite des soins
Madame [W] [T] sollicite de voir enjoindre le Docteur [J] [G] de finir les soins sans toutefois préciser la nature ou l’étendue de ces soins et au demeurant de ce qu’une partie des prestations visées dans le devis du 31/08/2022 n’ont pas été réalisées. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [T], qui succombe principalement, est condamnée aux dépens, tels que rappelés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARÉ Madame [W] [T] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001795 ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 575 € au titre des soins dentaires acceptés selon devis du 31/08/2022 ;
AUTORISE Madame [W] [T] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 25 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande tendant à enjoindre Monsieur [J] [G] de finir les soins,
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens de l’instance, soit 69,15 € au titre de la procédure d’injonction de payer et 44,80 € au titre des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 09/06/2024.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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