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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mai 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LA7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [N]
née le 01 Février 1995 à [Localité 2]
Sans domicile fixe
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 19 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 mai 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de la commune de [Localité 9] le 19 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 23 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [I] [N], dûment avisée, assisté de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [I] [N] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [K] en date du 19 mai 2025 faisant état de “trouble du cous de la pensée majeur, des éléments de perplexité, une humeur légèrement sthénique, absence totale de reconnaissance de ses troubles” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [I] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [X] en date du 22 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 mai 2025 le docteur [U] [X] indique: “Ce jour, patiente calme dans son comportement et de contact courtois. Le discours reste désorganisé avec un relachement des associations et une pauvreté idéique d’allure psychotique. Elle ne critique pas le comportement de mise a feu sans raison motivée à l’origine de son hospitalisation. Elle est en errance depuis 5 ans avec des séjours psychiatriques récurrents (derniérement à [Localité 7]) et des ruptmes thérapeutiques des qu’elle sort ce qui justifie de maintenir la contrainte” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [I] [N] s’est exprimée.
Sur la régularité de la procédure :
— Attendu que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet du [Localité 4] le 20 mai 2025 vise expressément l’arrêté du 19 mai 2025 établi par le maire de la commune de [Localité 10] et le certificat médical d’admission du 19 mai outre le certificat médical de 24 heures établi le 20 mai 2025,ce qui atteste que ces différents éléments ont bien été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale ; que l’arrêté préfectoral décidant la forme de la prise en charge et maintenant l’hospitalisation complète du 22 mai 2025 vise expressément le certificat médicaldu docteur [R] établi le même jour ; qu’enfin la requête du préfet datée du 23 mai 2025 cite quant à elle la totalité des décisions administratives précédentes et certificats médicaux joints à la procédure ; qu’il est ainsi établi que l’autorité administrative a bien eu connaissance de l’intégralité des certificats médicaux et de l’arrêté municipal initial figurant en procédure de sorte que le moyen soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
— Attendu que dans son certificat médical d’admission le Docteur [K] [E] mentionne avoir constaté chez la patiente un trouble majeur du cours de la pensée, des éléments de perplexité, une humeur légèrement sthénique et une absence totale de reconnaissance de ses troubles ; qu’il ressort des certificats médicaux ultérieurs que la patiente se trouvait au moment de son admission en situation d’errance pathologique avec notamment mise à feu et section de clôture électrique ; que le docteur [K] dans son certificat initial a considéré et a expressément mentionné que les troubles mentaux de la patiente nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public de sorte que la patiente devait être admise en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’État ; que les éléments rapportés dans le certificat d’admission apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour légalement fonder et motiver l’hospitalisation de la patiente ; que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons les moyens soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 1]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mai 2025
Le Greffier
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