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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 févr. 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00013
DOSSIER : N° RG 25/03319 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZLU
AFFAIRE : [F] [O] épouse [I], [L] [I] / [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
Me LASRI
Copie(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
Me LASRI
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
et en présence lors des débats de Madame [E] [S], Greffière stagiaire
DEMANDEURS
Madame [F] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
PAS DE [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LENS a constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 16 août 2022 par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] d’une part et l’établissement public [6] d’autre part, a ordonné l’expulsion des locataires, a condamné Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] à payer à l’établissement public [6] la somme de 2 658,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 9 février 2023, échéance de janvier 2023 échue, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] le 25 avril 2023.
Le même jour, commandement de quitter les lieux leur a été signifié.
Le commandement de quitter les lieux a été dénoncé au préfet le 26 avril 2024.
Par acte du 31 juillet 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion.
Le 4 août 2025, le préfet a autorisé le recours à la force publique.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 9 octobre 2025, Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai pour quitter le logement occupé par lui.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I], représentés par avocat, demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de débouter le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils affirment avoir repris le paiement du loyer, chercher une solution de relogement et avoir 3 enfants à charge.
L’établissement public [6], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il affirme que les requérants ont en pratique bénéficié d’important délais, qu’ils ne justifient pas des démarches de relogement et qu’il y a eu une augmentation de la dette car celle-ci est passée de 2 658,29 euros au moment du jugement à 7 471,10 euros selon décompte en date du 10 novembre 2025.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] justifient percevoir environ 1 300 euros d’allocations [3]. Néanmoins, ils ne justifient d’aucun nouveau versement, d’aucune demande de relogement et d’aucunes autres démarches, alors même que la dette a augmenté et est particulièrement élevée, à hauteur de 7 471,10 euros selon décompte en date du 10 novembre 2025.
Ainsi, compte tenu du montant de la dette et de l’absence de démarches de relogement, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I], qui sont partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [O], épouse [I] et Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’établissement public [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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