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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
63A
RG n° N° RG 24/05212 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH37
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [A], [M] [G], [D] [G], [J] [Z], [P] [Z] épouse [I], [H] [Z]
C/
L’Office National d’Indemnisation des Affections Iat rogènes et des Infections Nosocomiales
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentant légal de [W] [G], né le [Date naissance 4]/2013 à [Localité 22] et [X] [G], née le [Date naissance 5]/2018 au [Localité 19]
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
agissant tant en son nom personne qu’es qualités de représentante légale d'[B] [R], née le [Date naissance 8]/2015 à [Localité 18]
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légéle de [K] [L], née le [Date naissance 9]/2016 à [Localité 24]
Madame [P] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
l’Office National d’Indemnisation des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 décembre 2020, Madame [N] [A] a présenté des rectorragies à son domicile, nécessitant son hospitalisation. Elle a été prise en charge à la clinique mutualiste de [Localité 23] jusqu’au 18 décembre 2020, où elle a fait l’objet d’un test de dépistage PCR de la COVID 19 revenu négatif le 16 décembre. Elle a ensuite été transférée à la Clinique de soins de suite et de rééducation Korian [20] situé à [Localité 26], où un premier test PCR a été réalisé et est revenu négatif le 28 décembre 2020. Un second test a été réalisé le 11 janvier 2021, cette fois-ci positif.
Le 15 janvier 2021, Madame [A] a été transféré quelques heures à la clinique mutualiste de [Localité 23] en raison d’une dyspnée. Le 17 janvier 2021, elle a été transférée au CHU de [Localité 18], où elle décèdera le [Date décès 7] 2021.
Les filles de Madame [A], Mesdames [T] [A] et [V] [Z], ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux (CCI) le 23 août 2022.
Il est ressorti du rapport des deux experts désignés par la Commission, le Professeur [E] [Y] et le Docteur [U] [F], que le décès de Mme [A] fait suite à l’infection pulmonaire à COVID 19, survenue au cours d’un séjour hospitalier au sein du centre de soins de suite [20] de [Localité 26].
Dans son avis du 15 juin 2023, la CCI a ainsi considéré que Madame [A] était décédée des suites d’une infection nosocomiale, et a confié à l’ONIAM le soin de formuler une offre d’indemnisation. Madame [Z] a accepté l’offre ainsi faite, tandis que Madame [T] [A] l’a refusée.
Le 19 juin 2024, [T] [A], ainsi que ses enfants et petits-enfants, ont assigné l’ONIAM aux fins d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 17 février 2025, les requérants demandent au tribunal de :
— Juger que Madame [N] [A] est décédée des suites d’une infection nosocomiale contractée au sein de la clinique KORIAN [20]
— Condamner l’ONIAM à prendre en charge l’intégralité des préjudices des consorts [A]
— Condamner l’ONIAM à payer à :
> Madame [T] [A], la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection
> Monsieur [M] [G], la somme de
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 5.000 € chacun soit 10.000 € au total en sa qualité de représentant légal de [W] [G] et [X] [G] au titre de leur préjudice d’affection
> Madame [D] [G], la somme de :
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 5.000 € en sa qualité de représentant légal d'[B] [R] au titre de son préjudice d’affection
> Madame [J] [Z], la somme de
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
— 5.000 € en sa qualité de représentant légal d'[K] [L] au titre de son préjudice d’affection
> Madame [P] [I], la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
> Monsieur [H] [Z], la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner l’ONIAM à payer aux consorts [A] :
> la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Claire MORIN, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 13 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter les consorts [A] de leurs demandes, l’ONIAM n’étant pas lié par une offre formulée dans le cadre d’un dispositif amiable
Débouter les Consorts [A] de leurs demandes indemnitaires, en l’absence de caractère nosocomial de l’infection contractée par Madame [N] [A] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal estimait que l’infection contractée par Madame [N] [A] était nosocomiale,
Débouter les Consorts [A] de leurs demandes indemnitaires, le contexte de pandémie mondiale caractérisant une cause étrangère faisant obstacle à l’application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ;
Débouter les Consorts [A] de leurs demandes indemnitaires, les conditions d’intervention de l’ONIAM fixées à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique n’étant pas réunies ;
En conséquence :
Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Mettre purement et simplement hors de cause l’ONIAM.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal estimait que les conditions d’intervention de l’ONIAM étaient caractérisées au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Réduire les prétentions des Consorts [A] a de plus justes proportions
Suspendre l’exécution provisoire
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation des consorts [A] au titre de la solidarité nationale
Sur le caractère nosocomial de l’infection à la Covid 19
L’article R6111-6 du code de la santé publique énonce que : “Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.”
L’ article L1142-1 II du même code prévoit que “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
L’article L1142-1-1 dispose que “Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;”
La jurisprudence administrative et judiciaire qualifie de nosocomiale « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge », jurisprudence d’ailleurs reprise par l’ensemble des parties.
Les Consorts [A] font valoir que le caractère nosocomial de l’infection est établi par le critère temporel. En effet, [N] [A] était hospitalisée depuis le 07 décembre 2020, elle a fait un test négatif le 28 décembre, puis un test positif le 11 janvier avec absence de sortie depuis le 25 décembre et a fait l’objet d’un confinement dans sa chambre à son retour. Le délai d’incibation retenu est de 7 jours, de sorte que la contamination au cours de son séjour à l’hôpital serait établie.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui souligne qu’il “n’y a pas d’autre origine possible à cette infection que l’hospitalisation”.
Ils estiment que le critère substantiel est également acquis dès lors qu’il existe une présomption du caractère nosocomial d’une infection contractée au cours ou au décours d’une prise en charge au sein d’un établissement de santé, présomption qui ne peut être renversée que s’il est démontré que l’infection n’a pas pour origine sa prise en charge, ce que l’ONIAM échoue à faire en faisant valoir que l’infection se serait transmise en dehors d’un acte de soins, de prévention ou de diagnostic. Les demandeurs estiment ainsi que l’ONIAM ne fait que développer des hypothèses sans en rapporter la preuve.
L’ONIAM ne conteste pas le critère temporel en indiquant que l’infection “ne semblait pas être présente ou en incubation avant la prise en charge à la clinique [20]”. Il conteste néanmoins le caractère substantiel, en affirmant que l’infection ne peut être liée avec certitude à un acte de prévention de diagnostic ou de soins, c’est-à-dire en lien strict avec sa prise en charge hospitalière, dès lors qu’il s’agissait d’un virus se transmettant par voie aérienne. Il fait valoir que le contexte de pandémie mondiale conforte le fait que la covid 19 était très contagieuse et pouvait donc se contracter indépendamment de la réalisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il ajoute qu’aucun lien avec les soins prodigués à la patiente dès lors que l’expertise relève que pendant son séjour à la clinique [20], il n’y a eu aucun acte de soins. Il en résulte selon l’ONIAM que la contamination a certes eu lieu dans l’établissement de santé, mais sans acte médical à l’origine de l’infection, et ne saurait donc être qualifiée de nosocomiale.
Sur ce, le critère temporel n’est pas contesté. Il résulte de la chronologie précédemment rappelée que [N] [A] a, de manière certaine, été infectée par le virus de la covid-19 alors qu’elle était hospitalisée au sein de la clinique de soins [20].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, et au terme de la jurisprudence ci-avant rappelée, le droit positif n’exige aucun acte de soins particulier pour reconnaître le caractère nosocomial d’une infection et un simple séjour dans un environnement hospitalier à l’origine directe et certaine d’une infection ouvre droit à réparation.
De surcroît, la notion d’acte de soins, de prévention ou de diagnostic ayant directement causé l’infection nosocomiale est bien prévue à l’article L1142-1 II. du code de la santé publique, pour permettre une réparation au titre de la solidarité nationale. La notion de décès du patient est effectivement présente, sans que le lien ne soit fait avec l’infection nosocomiale, dès lors il s’agit uniquement de prévoir que cette réparation serait transmissible aux ayants-droit.
Cela est confirmé par le fait que l’article L1142-1-1 du code de la santé publique prévoit spécifiquement la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages les plus graves résultant d’infections nosocomiales, notamment lorsqu’elles ont “provoqué” le décès. Il est manifeste que ce texte, qui assure également la solidarité nationale aux patients dont l’atteinte permanente à l’intégrité physique est supérieur à 25%, a pour vocation d’indemniser tous les décès en lien direct avec une infection nosocomiale, et crée donc un régime d’indemnisation distinct du régime prévu par l’article L1142-1 du code de la santé publique.
Ce deuxième texte, seul applicable au cas d’espèce, ne prévoit pas que l’infection nosocomiale doit être imputable de manière directe à un acte de prévention de soin ou de diagnostic pour ouvrir droit à la solidarité nationale.
En conséquence, Madame [N] [A] ayant contracté le virus de la Covid 19 de manière certaine alors qu’elle était hospitalisée au sein d’une structure dans lesquels étaient réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, il y a lieu de qualifier cette infection de nosocomiale.
L’infection ayant entraîné le décès de [N] [A], le droit à réparation est donc ouvert à ses proches au titre de la solidarité nationale en vertu des textes précités.
Sur la “cause étrangère” exonératoire de prise en charge par l’ONIAM
L’article L1142-1 I. du code de la santé publique dispose que “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
L’ONIAM fait valoir que la cause étrangère exclue le droit à réparation par la solidarité nationale, au même titre qu’elle exclue la reponsabilité de l’établissement de soins, en s’appuyant sur l’article L1142-1 I. al. 2 du code de la santé publique.
Il estime en effet que le régime d’indemnisation des infections nosocomiales, en lien ou non avec un décès, nécessite que soit engagée la responsabilité de l’établissement dans lequel elle a été contractée, responsabilité de plein droit qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère pour les cas d’infections nosocomiales.
Il soutient que le virus de la covid-19 constitue une cause étrangère, exclusive du droit à réparation, dès lors que la propagation de ce virus était imprévisible et irrésistible, et qu’elle était extérieure à l’établissement de santé puisqu’en réalité présente partout.
Les consorts [A] écartent toute exclusion du droit à indemnisation au motif que la covid-19 constituerait une cause étrangère permettant d’écarter la responsabilité de l’établissement de soins. Ils font valoir que le régime de l’article L1142-1-1 sur lequels ils se reposent est un régime d’indemnisation, alors que l’article L1142-1 II. Relève d’un régime de responsabilité. En tout état de cause, ils considèrent que la covid-19 ne remplit pas les critères nécessaires pour être qualifiée de cause étrangère, n’étant ni imprévisible à ce stade de la pandémie (janvier 2021), ni irrésistible (moyens d’empêcher la contamination), ni extérieure (contamination au sein des murs de l’établissement).
Sur ce, la cause étrangère constitue en effet le seul moyen pour un établissement de santé dans lequel un patient aurait contracté une infection nosocomiale de se dégager de sa responsabilité, en vertu du texte précité, et donc de son devoir d’indemnisation des dommages en résultant.
Toutefois, l’indemnisation prévue à l’article L1142-1-1 du code de la santé publique n’est pas fondée sur la responsabilité, mais sur la nature et l’ampleur du dommage, à savoir en l’espèce une infection nosocomiale ayant entraîné un décès. L’existence d’une cause étrangère, si toutefois le virus de la covid 19 pouvait être qualifiée ainsi, ne remet pas en cause cette indemnisation, puisque ce texte ne prévoit pas une telle cause exonératoire. Tout au plus, elle permettrait de ne pas la mettre à la charge de l’établissement de soins (qui ne serait en effet pas responsable de l’infection), ce qui n’est pas envisagé dans le cas d’espèce puisque c’est à l’ONIAM que les indemnisations sont demandées.
Ainsi, il importe peu que le covid 19 soit considéré comme une “cause étrangère” au sens du texte précedemment rappelé, de sorte que cela ne sera pas étudié, dès lors que cela n’a pas pour conséquence de priver les demandeurs de leur droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Cette indemnisation est assurée, au sens de l’article L1142-1-1, à la seule condition que l’infection nosocomiale ait entraîné un taux d’incapacité permanente supérieure à 25% ou le décès du patient, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Par suite, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation des consorts [A]
Il résulte de l’instruction et des pièces versées au débat que l’ensemble des demandeurs ont subi un préjudice d’affection en raison de la perte soudaine de [N] [A], mère, grand-mère, et arrière-grand-mère des demandeurs.
Eu égard à l’âge de [N] [A], âgée de 94 ans au moment de son décès, d’une évolution prévisible à moyen terme jugée “défavorable” en l’absence d’hospitalisation au terme de du rapport d’expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection par les demandeurs, dont il convient de souligner qu’ils n’étaient pour la plupart pas en demande devant la commission de conciliation et d’indemnisation, en leur allouant :
— [T] [A] : 3.000 €
— [M] [G] : 1.000 €
— [D] [G] : 1.000 €
— [J] [Z] : 1.000 €
— [P] [I] : 1.000 €
— [H] [Z] : 1.000 €
— [W] [G] : 500 €
— [X] [G] : 500 €
— [B] [R] : 500 €
— [K] [L] : 500 €
Sur les frais du procès
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, dès lors que l’ONIAM avait formulé des offres au cours de la procédure de conciliation, offres auxquelles ne sont pas tenues la présente juridiction, qui a minoré le montant finalement alloué, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’ONIAM à verser aux demandeurs une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection, suite au décès de Madame [N] [A] d’une infection nosocomiale, selon le détail suivant :
— [T] [A] : 3.000 €
— [M] [G] : 1.000 €
— [D] [G] : 1.000 €
— [J] [Z] : 1.000 €
— [P] [I] : 1.000
— [H] [Z] : 1.000 €
— [W] [G] : 500 €
— [X] [G] : 500 €
— [B] [R] : 500 € ;
DEBOUTE les requérants de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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