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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEN
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HAPINESS RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 24 avril 2025, la SCI SCM a fait assigner la SARL HAPPINESS RENOVATION, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL HAPPINESS RENOVATION à la date du 13 mars 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL HAPPINESS RENOVATION ainsi que celle de tout bien et toute personne des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier;
— juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SARL HAPPINESS RENOVATION par provision à lui payer la somme de 7 200 euros TTC arrêtée au 13 mars 2025, correspondant aux loyers dus pour les mois d’août 2024 à mars 2025 inclus, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la SARL HAPPINESS RENOVATION par provision à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges en vigueur à la date des présentes, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la SARL HAPPINESS RENOVATION au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, elle a donné à bail à la SARL HAPPINESS RENOVATION des locaux à usage commercial situés [Adresse 8] à [Localité 6] ; que la locataire s’est engagée, par courriel du 07 janvier 2025, à apurer son arriéré locatif relatif au mois d’août à décembre 2024 selon un échéancier établi sur la période du 12 janvier au 10 avril 2025 ; que cependant aucun règlement n’a été effectué ; que par acte du 13 février 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à la SARL HAPPINESS RENOVATION a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 13 février 2025, à hauteur d’une somme de 5 591,77 euros dont 5400 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités d’août 2024 à janvier 2025, 30,80 euros de frais de procédure et 160,97 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 1er avril 2025, l’arriéré locatif s’élève à 8 100 euros (mensualité d’avril incluse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL HAPPINESS RENOVATION, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 13 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL HAPPINESS RENOVATION est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL HAPPINESS RENOVATION au paiement de la somme provisionnelle de 7 200 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 13 mars 2025 (correspondant aux loyers dus pour les mois d’août 2024 à mars 2025 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable
— de condamner la SARL HAPINESS RENOVATION au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros TTC, à compter d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité étant soumise à indexation si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire,
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL HAPPINESS RENOVATION, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI SCM et la SARL HAPPINESS RENOVATION;
Condamne la SARL HAPPINESS RENOVATION à payer à la SCI SCM la somme provisionnelle de 7 200 euros TTC, correspondant aux loyers impayés arrêtés au 13 mars 2025 et correspondant aux mensualités d’août 2024 à mars 2025 ;
Condamne la SARL HAPPINESS RENOVATION à payer à la SCI SCM une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 900 euros TTC, à compter d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL HAPPINESS RENOVATION, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI SCM à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL HAPPINESS RENOVATION ;
Condamne la SARL HAPPINESS RENOVATION à payer à la SCI SCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HAPPINESS RENOVATION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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