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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/02640 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQQ2
Expédition délivrée
à Me MAQUET
à M. [B]-[U]
le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [B]-[U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (06)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [S] [B]-[U] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°CFR20220719NFFY0GH, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 37729,64 dont 360000 mis à dispositions assortis d’un taux d’intérêt fixe de 2,42 % l’an remboursable en 48 mensualités. .
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2022, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [S] [B]-[U] de s’acquitter de la somme de 1914,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [S] [B]-[U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 juin 2025.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [S] [B]-[U] pour l’aviser de l’audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022 et l’assignation a été introduite le 25 février 2025 de sorte que l’action est irrecevable comme étant entachée de forclusion.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA YOUNITED partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA YOUNITED conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action irrecevable ;
DIT que la SA YOUNITED conservera la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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