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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 20/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 20/01035 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HRGT
DEMANDERESSE :
Madame [D] [I]
ès qualité d’ayant droit de feu Monsieur [H] [Y] [I] décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 10]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige
[H] [Y] [I] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 10].
De son premier mariage avec Madame [D] [O], sont issus cinq enfants :
— Madame [D] [I], divorcée [B],
— Madame [M] [I], épouse [J],
— Monsieur [K] [I],
— Monsieur [E] [I], décédé le [Date décès 7] 2017, sans enfant,
— Monsieur [C] [I], décédé le [Date décès 1] 1953, sans enfant.
Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [S] [A], Notaire à [Localité 12], le 26 avril 2016.
Par acte du 28 juillet 2017, [H] [I] a donné à sa fille, Madame [M] [I] épouse [J], la nue propriété des 32 titres de la SCI [9] dont elle détenait déjà l’usufruit.
Un acte dévolutif a été établi par Maître [A], le 19 décembre 2018.
Madame [M] [I], épouse [J], et Monsieur [K] [I] ont accepté la succession, suivant acte dressé le 27 mars 2019 par Maître [S] [A], Notaire à [Localité 12].
Par ordonnance de référé du 8 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Maître [U] [W] en qualité de mandataire successoral de la succession de [H] [I].
Par acte du 18 février 2020, Madame [D] [I] divorcée [B] a assigné Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de le voir condamner à lui verser la somme de 45 000 € et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01006. Par soit transmis du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état a refusé de prononcer la jonction de ce dossier avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 16/2944.
Par acte d’huissier du 20 février 2020, Madame [D] [I] divorcée [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [M] [I] épouse [J], aux fins de voir annuler la donation consentie le 28 juillet 2017 par Monsieur [H] [I] à Madame [M] [J]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01035.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 août 2024, Madame [D] [I] divorcée [B] demande au juge de la mise en état de surseoir a statuer sur les prétentions des parties et ce dans l’attente d’une décision de la cour d’appel d’Orléans et de réserver les dépens.
Elle expose que la validation de la donation litigieuse dont se prévaut Mme [I] épouse [J] repose sur un certificat médical du docteur [T] et que la validité de ce certificat est soumise à l’appréciation de la Cour d’appel d’Orléans, qui a fixé l’audience de plaidoiries au 14 janvier 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique 21 août 2024, Madame [M] [I] épouse [J] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile, de :
DECLARER Madame [D] [I], divorcée [B], irrecevable en son nouvel incident tendant à obtenir un sursis à statuer, Et subsidiairement en tout état de cause, DEBOUTER Madame [D] [I], divorcée [B], de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, et la déclarer infondée en sa demande de sursis à statuer, Et très subsidiairement JOINDRE l’examen du présent incident avec le fond, l’affaire devant être jugée devant la formation collégiale le 05 septembre 2024 à 14 heures, CONDAMNER Madame [D] [I], divorcée [B], à verser à Madame [M] [I], épouse [J], la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [D] [I], divorcée [B], aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par la Selarl [6], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Elle estime que la nouvelle demande de sursis à statuer est irrecevable car elle n’a pas été formulée in limine litis, mettant en avant que l’assignation du docteur [T] a été délivrée avant la présente procédure et que l’acte introductif de la présente instance, qui ne comporte dans le dispositif aucune demande de sursis à statuer, constitue une demande au fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur.
En l’espèce, Madame [D] [I] divorcée [B] a signifié par voie électronique le 8 mars 2021 des conclusions au fond, tandis que ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer ont été signifiées le 7 janvier 2022 alors que l’affaire était en état d’être jugée lors de la demande de sursis à statuer.
La clôture de l’instruction était fixée au 22 août 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 septembre 2024.
La demanderesse de sursis à statuer ne présente aucun élément nouveau depuis la dernière ordonnance du 28 avril 2022, rendue sur incident initié par Mme [D] [I].
En conséquence, compte tenu de la tardiveté de la demande de sursis à statuer, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Surabondamment, il convient de préciser que la bonne administration de la justice ne commande pas d’ordonner le sursis à statuer dès lors que les parties au procès sont différentes et que l’action en responsabilité engagée contre le docteur [T] se traduirait le cas échéant par l’octroi de dommages-intérêts mais n’aura pas d’incidence sur le règlement de la succession.
L’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG 20/1006, fixée pour plaidoirie à la cour d’appel d’Orléans en janvier 2025 retarderait inutilement l’issue du procès, initié par la demanderesse à l’incident le 20 février 2020, soit il y a près de cinq années.
Sur les autres demandes
Madame [D] [I] divorcée [B] qui succombe supportera les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl [6], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de dire que Madame [D] [I] divorcée [B] sera tenue de verser à Madame [M] [I] épouse [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [D] [I] divorcée [B],
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer pour une bonne administration de la justice,
condamne Madame [D] [I] divorcée [B] à verser à Madame [M] [I] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Madame [D] [I] divorcée [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl [6], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de jugement du 15 mai 2025 et dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 02 mai 2025.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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