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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHEN
AFFAIRE : [W] C/ [M]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Madame [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 18 janvier 2024 madame [U] [W] a consenti un bail portant sur un logement au profit de madame [M] [F] sis à [Adresse 4] [Adresse 2] ;
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner notamment le défendeur à payer :
La somme de 8345,06 euros,-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025 le demandeur a déclaré se désister de son action aux fins de voir prononcer l’expulsion de l’occupant et demande au tribunal de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des dépens, l’article 700 et l’arriéré locatif ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience le tribunal constatera le désistement de l’instance aux fins d’obtenir la demande d’expulsion.
Sur les arriérés locatifs :
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 9782,33 euros à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles et l’article 700 :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer.et au paiement d’une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS ET PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par madame [U] [W] de sa demande d’expulsion,
CONDAMNONS madame [M] [F] à payer à madame [U] [W] une somme de 9782,33 euros au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS madame [M] [F] à payer à madame [U] [W] une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [M] [F] au paiement des dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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