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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [F]
né le 24 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 5 septembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté vu l’urgence ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [F] , dûment avisé,,assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [S] en date du 5 septembre 2025 faisant état de “Monsieur [L] [F] était suivi en consultation, il était en rupture de soins et de suivi depuis quelques mois. ll a présenté de graves troubles du comportement avec réalisation d’une explosion dans un commerce proche de son domicile. Ce passage à l’acte est directement en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique. ll n’y a pu y avoir d’intervention des forces de l’ordre le jour des faits faute de disponibilité. Quelques jours aprés ils sont intervenus a son domicile pour l’interpeller mais le patient n’était pas a son appartement. ll a accepté une consultation avec son psychiatre traitant (Docteur [E] [S]). Au des éléments et devant la symptomatologie présentée par le patient, il a été hospitalisé pour des raisons purement logistiques, il n’a pu étre mis en place une SDRE. Le projet pour ce patient, au vu de sa dangerosité psychiatrique, est un suivi en programme de soins. Une mesure de SDRE est plus justifiée au vu du motif de l’hospitalisation. ll persiste a ce jour une symptomatologie lui conférant une dangerosité psychiatrique active, bien que le patient s’améliore
avec la reprise d’un traitement” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du [K] [Y] en date du 11 septembre 2025, ce médecin indique : “ce jour, monsieur [F] présente une certaine adhésion à des éléments de persécution en lien avec des troubles du comportement qui ont motivé son hospitalisation. ll présente une certaine réticence ou gêne à évoquer les éléments de persécution en entretien. L’amélioration clinique est insuffisante à ce jour pour réaliser une sortie d’hospitalisation”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [L] [F] s’est exprimé. Il indique ne pas être opposé à la poursuite de l’hospitalisation. Il ajoute avoir été informé qu’il serait transféré cet après-midi même en secteur polyvalent, ce qui lui permettrait de se déplacer de manière autonome dans le parc et dans l’hôpital. Il apprécie cet allégement de la contrainte.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans une forme de transition progressive jusqu’à un retour à domicile une fois que la situation médicale du patient sera pleinement stabilisée.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Septembre 2025
Le Greffier
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