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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 22 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :25/67
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5UU
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 22 Mai 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING (en abrégé CKV),
inscrite au Registre des Personnes Morales sous le n° d’entreprise 0400.040.965, élisant domicile au cabinet de Me [W] FAIVRE – [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
représentée par :
— Maître Sarah AUPETIT de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
— Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
— Débiteurs saisis
Monsieur [C] [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°25/004621 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 12] en date du 13 Mars 2025)
représenté par Maître Anne-Sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°25/004623 par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 12] en date du 13 Mars 2025)
représentée par Maître Anne-Sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12], domiciliée : chez ME [L], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
*********************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING (en abrégé CKV) contre M. [C] [O] [E] et Mme [R] [D] épouse [E] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 28 Novembre 2024, publié le 22 Janvier 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 5 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de LARRA (31330), sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation de plain-pied de 225,10 m² comprenant 2 logements séparés communiquant avec le GARAGE commun ( logement principal de 121,43 m² et un logement annexe, avec 30 panneaux photovoltaïques placés sur la toiture et participant à l’alimentation électrique de la maison) avec terrain attenant avec piscine chauffée cadastré SECTION I n°[Cadastre 4] pour une contenance de 17a 51ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 3 Mars 2025 délivrée par la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Mars 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 15 Mai 2025 sur une mise à prix de
150 000 € ;
Vu les conclusions de Monsieur [C] [O] [E], Madame [R] [D] épouse [E] du 2 Mai 2025 aux fins de :
— Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation :
CONSTATER que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de 24 mois à compter du 13 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la S.A. de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING (en abrégé CKV) en date du 5 Mai 2025 aux fins de : – Vu les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, R 322-4 et R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— Vu les articles L 722-2, L722-9 et L 733-16 du Code de la Consommation,
— Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
CONSTATER, du fait de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Garonne du 13 mars 2025, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BankB, anciennement CENTRALE KREDIETVERLENING, à l’encontre de Monsieur [C] [O] [E] et Madame [R] [D] épouse [E], par commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 novembre 2024 et publié le 22 janvier 2025, au service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3, sous les références 2025 S n°5. DIRE que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. DIRE que la future décision à intervenir sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par la société BankB, anciennement CENTRALE KREDIETVERLENING. RAPPELER pour une bonne administration de la justice et afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l’avancement de la procédure de surendettement, l’affaire à une audience dont le délai n’excédera pas un an à compter de la décision de suspension à intervenir. RESERVER les dépens ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.
L’article L722-3 précise que :
* les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
* cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort de la lettre en date du 13 Mars 2025 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable M. [C] [O] [E] et Mme [R] [D] épouse [E] , au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BACHE DESCAZEAUX DUFRENE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 28 Novembre 2024, publié le 22 Janvier 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 5 volume 2025 S ;
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 13 Mai 2027 à 9h30 sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant ;
RÉSERVE les dépens en fin de procédure.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 22 Mai 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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