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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 29 juil. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00697 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [C] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
DEFENDEUR :
Madame [E] [W] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 8] [Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 18 Juin 2025, en présence de Madame LAFOSSE, auditrice de justice.
Exécutoire Me [Localité 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 11 mars 2025 ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12]
ET DE
Madame [E] [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (77)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [F] et M. [P] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, Renvoie la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Déboute M. [P] [C] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traite-ments médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère, savoir, à défaut de meilleur accord :
— En périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, l’alternance s’effectuant le lundi matin rentrée des classes ;
— Durant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père et inversement au domicile de la mère ;
Dit qu’il appartient au parent dont la période de résidence débute de venir chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance au domicile du parent dont la période de résidence se termine ;
Dit que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Dit que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ;
Dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit sur la période dont il est bénéficiaire, le titulaire du droit de résidence concerné devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les semaines concernées, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Dit que M. [P] [C] prendra intégralement en charge les frais de cantine, garderie périscolaire, frais d’école et collège privé (y compris en internat), assurance scolaire, frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, mutuelle et habillement de l’enfant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [P] [C] ;
Rappelle que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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