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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01523 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEW3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01523 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEW3
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP BOYER & GORRIAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
SCP CBF ASSOCIES, ès-qualité d’administrateur de la SAS SOCAMI désigné par jugement du 13 mai 2024, agissant en la personne de Maître [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SOCAMI, exerçant sous l’enseigne LCO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2019, la SAS SOCAMI exerçant sous l’enseigne LCO CONCEPT, a conclu avec Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SOCAMI et désigné la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS SOCAMI et la SCP CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur de la SAS SOCAMI, ont assigné Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS SOCAMI et la SCP CBF ASSOCIES, ès qualité d’administrateur de la SAS SOCAMI, demandent au juge des référés de :
débouter Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] de leurs demandes,condamner Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] à payer à la SAS SOCAMI une provision de 15.041,85 euros au titre du solde du prix du contrat de construction signé le 25 janvier 2019, ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
De leur côté, Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] demandent au juge des référés de :
juger la demande en paiement par provision à hauteur de 15.041,85 euros prescrite ou, à tout le moins, que le débat sur la prescription constitue une contestation sérieuse faisant obstacle aux prétentions de la SAS SOCAMI en référé, juger que l’obligation invoquée par la SAS SOCAMI à l’encontre de Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] est sérieusement contestable et débouter la SAS SOCAMI de l’ensemble de ses demandes, condamner la SAS SOCAMI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision au titre du solde du prix du contrat de construction
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Les parties demanderesses soutiennent que la SAS SOCAMI a convoqué Monsieur [B] et Madame [E] à la réception des travaux le 31 mars 2022 en les priant de régler l’appel de fonds n°6 correspondant à 95% du prix, que le jour prévu de la livraison le maître de l’ouvrage ayant refusé de payer, la réception n’a pu avoir lieu ; que Monsieur [B] et Madame [E] ont alors pris unilatéralement possession de la maison en faisant appel à un serrurier ; qu’ils ont finalement réglé en 2023 une partie de l’appel de fonds n°6 en déduisant la somme de 6.777,10 euros ; qu’ils restent donc à devoir aujourd’hui le solde de la facture n°6 ( 6.777,10 euros), et la facture n°7 correspondant à 5% du prix total (8.264,75 euros), soit un total de 15.041,85 euros.
Les défendeurs soulèvent quant à eux l’existence de contestations sérieuses, la première tenant à la prescription des demandes de la société requérante en vertu du principe édicté à l’article L.218-2 du code de la consommation.
S’agissant tout d’abord de la somme réclamée au titre de la facture n°6, il convient de constater que les parties demanderesses ne produisent pas cette pièce aux débats. Elle est, en revanche, produite par les défendeurs (pièce 5). Il ressort de cette facture, datée du 16 mars 2022, que la société SOCAMI réclamait la somme de 39.120,57 euros TTC à ce titre.
Il ressort, en outre, du relevé de l’espace factures produit par les défendeurs (pièce 10), qu’ils ont réglé à ce titre la somme de 32.343,47 euros à ce titre le 08 avril 2022.
Les parties demanderesses ne produisent aucun élément postérieur à cette date s’agissant du réglement de cette facture.
S’agissant ensuite de la somme réclamée au titre de la facture n°7, les demanderesses versent aux débats un appel de fonds n°7 pour un montant de 8.264,75 euros en date du 31 mars 2022, ainsi qu’un courrier en date du 23 mars 2023 dont l’accusé de réception n’est pas produit, aux termes duquel la SAS SOCAMI sollicite la consignation de cette somme.
Il résulte de ces éléments que les factures litigieuses datent des 16 et 31 mars 2022 alors que l’assignation a été délivrée le 25 juillet 2024, soit plus de deux années après. En outre, le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation est un délai de forclusion, qui ne peut être interrompu.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’il existe un débat s’agissant de la presciption des prétentions, qui caractérise une contestation sérieuse. Celle-ci nécessite un examen au fond qui excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Au regard de l’existence de cette contestation sérieuse, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS SOCAMI qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs qui a été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS la SAS SOCAMI et la SCP CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur de la SAS SOCAMI, de leur demande de condamnation de Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] à une somme provisionnelle au titre du solde de factures compte tenu de la présence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la SAS SOCAMI à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [T] [E] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS SOCAMI aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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