Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01506 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUSU
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [JT] [EE] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [I] [BJ] [NH], représentée par Monsieur [O] [NH] en qualité de représentant légal, mineur au moment de l’assignation mais majeur lors du jugement
[Adresse 12]
[Localité 21]
Non représenté
Mme [M] [RU] [NH], mineur représentée par Monsieur [O] [NH] en qualité de représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 20]
Rep/assistant : M. [O] [NH] (Représentant légal)
Non représentée
Mme [WI] [Y] [BH] épouse [VI]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2024-002462 du 09 décembre 2024 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29] Réunion.
Mme [V] [JT] [X] [Y] [BH] épouse [U]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non représentée
Mme [JT] [LV] [Y] [BH]
[Adresse 28] [Adresse 23]
[Localité 22]
Non représentée
Mme [CS] [JT] [H] [Y] [BH] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représentée
Mme [L] [JT] [PH] [Y] [BH]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro N-97411-2024-001730 du 25 novembre 2024 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29] Réunion.
Mme [Z] [JT] [J] [Y] [BH]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non représentée
M. [N] [NH]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Non représenté
M. [PU] [R] [ZX] [NH]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Thomas GUYONNARD, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION [26]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [LF], née à [Localité 32], le [Date naissance 2] 1950, veuve de Monsieur [G] [Y] [BH], est décédée à [Localité 32] le [Date décès 11] 2022, en laissant pour recueillir sa succession:
ses cinq enfants:
1) Madame [V] [JT] [X] [W],
2) Madame [JT] [LV] [W],
3) Madame [F] [JT] [EE] [W] épouse [B], demanderesse aux présentes,
4) Madame [WI] [W] épouse [VI],
5) Madame [CS] [JT] [H] [W] épouse [K] [A],
ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère, Madame [S] [RU] [W], prédécédée à [Localité 31], le [Date décès 10] 2015, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [E] [T], notaire à [Localité 31], le 25 juillet 2016, à savoir:
1) Madame [L] [JT] [PH] [Y] [BH],
2) Madame [Z] [JT] [J] [Y] [BH],
3) Monsieur [N] [NH],
4) Monsieur [PU] [R] [ZX] [NH],
5) Monsieur [I] [BJ] [NH],
6) Madame [M] [RU] [NH], enfant mineure, représentée par Monsieur [O] [NH] en qualité de représentant légal.
Il dépend de la succession de Madame [C] [LF] veuve [Y] [BH], un bien immobilier situé à [Adresse 33], parcelle numéro [Cadastre 13], cadastrée section AS numéro [Cadastre 15], lieudit “[Adresse 6]”, d’une superficie de 02 ares 55 centiares, acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [UY], notaire à [Localité 30], les 23 novembre et 11 décembre 2007.
Madame [F] [JT] [EE] [W] épouse [B] a manifesté son souhait d’acquérir les quote part de ses co-indivisaires sur le bien indivis afin de partager la succession de leur mère et grand-mère.
Les tentatives de règlement amiable du partage ont échoué.
Par acte extra-judiciaire en date des 25 mars, 9 avril, 7 et 13 mai 2024, Madame [F] [W] épouse [B] a assigné ses co-héritiers devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— ordonner les opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision entre les Consorts [Y] [BH];
— désigner l’étude notariale de Maître [D] [YM], à l’effet de liquider l’indivision existant entre les parties;
— dire que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, le montant d’une soulte éventuelle à verser par l’un des copartageants à l’autre, dans un délai fixé par la juridication;
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu;
— rappeler que le notaire rend compte au juge commissaire des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;
— dire que le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier indivis;
— dire que le notaire chiffrera l’indemnité d’occupation éventuellement due par le ou les indivisaires occupants;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commissaire, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au Tribunal, outre ce projet d’état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties;
— condamner Madame [Y] [BH] [SU] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les occupantes du bien indivis font obstacle au partage successoral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2025, Madame [SU] [Y] [BH] épouse [VI] et Madame [ZM] [JT] [PH] [Y] [BH] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [F] [JT] [EE] [W] de ses
demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles indiquent s’en rapporter s’agissant de la demande en partage judiciaire, ne contestant pas qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe, à la date du 22 avril 2025.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce:
— Madame [V] [JT] [X] [W] a été assignée en personne,
— Madame [JT] [LV] [W] a été assigné suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant justifié avoir fait les recherches nécessaires,
— Madame [WI] [W] épouse [VI] a été assignée en personne,
— Madame [CS] [JT] [H] [W] épouse [K] [A] a été assignée en personne,
— Madame [L] [JT] [PH] [Y] [BH] a été assignée en personne,
— Madame [Z] [JT] [J] [Y] [BH] a été assigné en personne,
— Monsieur [N] [NH] a été assigné en personne,
— Monsieur [PU] [R] [ZX] [NH] a été assigné en personne,
— Monsieur [I] [BJ] [NH],enfant alors mineur et représenté par Monsieur [O] [NH] en qualité de représentant légal, a été assigné en personne,
— Madame [M] [RU] [NH], enfant mineure, représentée par Monsieur [O] [NH] en qualité de représentant légal, a été assigné en personne.
Sur l’ordonnancement du partage judiciaire
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
Les défenderesses ne s’opposent pas au partage.
La demanderesse sollicite la désignation de Maître [D] [YM], notaire à [Localité 30], pour procéder au partage de la succession de sa mère, et les défenderesses ne s’y opposent pas. Par conséquent, Maître [D] [YM], sera désigné pour ce faire, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Il y aura lieu de procéder à la désignation du juge commissaire, en sus de celle du notaire, afin que ledit juge puisse trancher des difficultés éventuelles, et contribuant ainsi à finaliser cette affaire, eu égard à l’inertie caractérisée des défendeurs.
Comme le sollicite la demanderesse, le notaire aura notamment pour mission de chiffrer la valeur vénale du bien immobilier indivis, en vue d’une éventuelle licitation (étant précisé qu’aucune prétention relative précisément à la licitation du bien n’est soumise au tribunal aux termes du dispositif de l’assignation).
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision, à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée.
Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [SU] [Y] [BH] épouse [VI] occupe le bien indivis avec sa famille: elle est à ce titre redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [LF], soit le [Date décès 5] 2022. En l’absence de demande expresse dans le dispositif de l’assignation, aucune condamnation ne sera prononcée à son égard; néanmoins, il appartiendra au notaire désigné d’évaluer la valeur locative de la maison, sur laquelle sera opérée une décote de 20%, pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupante, afin de chiffrer l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
S’agissant de relations familiales, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [LF], née à [Localité 32], le [Date naissance 2] 1950, et décédée à [Localité 32] le [Date décès 11] 2022,
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Maître [D] [YM], notaire à [Localité 30], [Adresse 8],
COMMET le juge commissaire de ce tribunal pour surveiller le déroulement des opérations,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Evaluer tant la valeur vénale que locative des biens immobiliers;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis devra procéder à l’évaluation tant de la valeur vénale que de la valeur locative du bien situé à [Adresse 33], parcelle numéro [Cadastre 13], cadastrée section AS numéro [Cadastre 15], lieudit “[Adresse 6]”, d’une superficie de 02 ares 55 centiares ;
DIT que le notaire devra procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Adresse 33], parcelle numéro [Cadastre 13], cadastrée section AS numéro [Cadastre 15], lieudit “[Adresse 6]”, d’une superficie de 02 ares 55 centiares, dont le montant sera égal à la valeur locative sur laquelle sera appliquée une décote de 20%;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* l’acte notarié de propriété pour l’immeuble ;
* les factures dont le remboursement est sollicité ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [24] et [25] ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) qui devra être versée par Madame [F] [W] épouse [B], directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Créanciers ·
- Crédit immobilier ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Accord
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Nurserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Porcin ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Fourrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Administrateur ·
- Contrat de construction ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.