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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CSB INVEST |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01252 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQQJ
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.R.L. CSB INVEST
C/
[L] [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 01 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 01 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.R.L. CSB INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Monsieur [B] [K], gérant ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [L] [M]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 2] (04)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 04 Février 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 01 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2024, prenant effet le même jour, la SARL CSB INVEST représentée par son gérant M.[B] [K] a donné à bail pour une durée d’un an, à Monsieur [L] [M] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 310 € , outre une provision sur charges d’un montant de 30 €, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 310 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 (remis à étude), la SARL CSB INVEST a fait délivrer à Monsieur [L] [M] un commandement de payer d’un montant de 1 810,67 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 (remis à étude), la SARL CSB INVEST a fait assigner Monsieur [L] [M] devant la présente juridiction, au visa de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, pour obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Monsieur [L] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 3 609,67 € au titre des loyers et charges non payés, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer soit 340 euros outre les charges et taxes récupérables, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [L] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de la présente assignation.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 16 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
Lors de l’audience susdite, la SARL CSB INVEST, représentée par son gérant Monsieur [B] [K], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 5 279, 67 € au 3 février 2026.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [L] [M] a gravement manqué à son obligation de payer les loyers et charges conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et ce malgré le commandement de payer lui ayant été délivré. Elle ajoute que le locataire n’a toujours pas repris le paiement du loyer courant.
M.[L] [M], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728, aux dispositions de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites , notamment du commandement de payer délivré le 29 avril 2025, du décompte inséré dans l’acte introductif d’instance et du décompte actualisé au 3 février 2026, que le locataire ne règle plus son loyer depuis le mois de mars 2025.
Monsieur [L] [M] s’étant abstenu de l’exécution de son obligation de payer les loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion :
Monsieur [L] [M] devenant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges, tel que sollicité par le demandeur, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 340 € et de condamner Monsieur [L] [M] à son paiement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur fait état, au moyen d’un décompte actualisé au 3 février 2026, d’une dette de 5 279,67 €.
Monsieur [L] [M] sera donc condamné à payer à la SARL CSB INVEST la somme de 5 279,67 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 février 2026. Conformément aux demandes et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2025 (date de l’assignation) sur la somme de 3 609,67 € et à compter de la présente décision sur le surplus.
En l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et de tout justificatif concernant la situation financière de Monsieur [L] [M], aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M] qui succombe supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à la SARL CSB INVEST une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager du fait des manquements de Monsieur [L] [M] à ses obligations de locataire. Conformément à la demande et en application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 4] de Monsieur [L] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 340 € (trois cent quarante euros), et CONDAMNE Monsieur [L] [M] à son paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SARL CSB INVEST représentée par son gérant Monsieur [B] [K] la somme de 5 279,67 € (cinq mille deux cent soixante-dix-neuf euros et soixante-sept centimes), arrêtés à la date du 3 février 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 609,67 € à compter du 28 octobre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SARL CSB INVEST, représentée par son gérant Monsieur [B] [K], la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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