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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM7T
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
Société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[M] [Z] [U] épouse [V]
[S] [W] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [Z] [U] épouse [V], demeurant ETG [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [S] [W] [V], demeurant ETG [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 08 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] un prêt personnel n°43481057589001 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 35 mensualités d’un montant de 304,47 euros, au taux débiteur fixe de 4,29% par an, hors contrat d’assurance.
M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 30 janvier 2024 (revenue pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE leur a adressé un courrier du 22 février 2024 (revenu pli avisé non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.506,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.506,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.506,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en toutes hypothèses, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V], ceux -ci devant produire une décision de la commission de surendettement des particuliers et justifier du prononcé de leur divorce invoqué.
A l’audience du 12 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 juin 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] à leurs obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié respectivement à domicile et à personne le 04 juin 2026, puis présents à la première audience, M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] ne sont ni présents ni représentés. Mme [M] [Z] [U] épouse [V] a transmis le 10 janvier 2026 un mail aux termes duquel elle précise qu’elle ne peut pas venir car elle travaille. Elle joint une décision de la commission de surendettement des particuliers.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 juin 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 04 juin 2026, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 15 juin 2023.
En conséquence, l’action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 08 juin 2022 prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipé -déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires en cas notamment du non paiement des sommes exigibles 15 jours après une mise en demeure.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d’un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée, du montant du prêt et du montant des échéances.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par les emprunteurs, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 30 janvier 2024 (revenue pli avisé non réclamé), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1.083,83 euros et qui n’a pas été suivie d’effet puisque la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 février 2024.
Force est toutefois de constater que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme imparti un délai de 8 jours aux débiteurs pour régler la dette et non 15 jours . Ce délai n’est donc pas conforme à celui prévu contractuellement.
Dès lors, il ne peut être considéré que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure de payer valablement délivrée.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs ont réglé au contentieux la somme de 900 euros (arrêté à la date du 09 mai 2025), ce qui correspond à moins de 3 échéances alors qu’ils ont cessé les règlements depuis le 15 juin 2023. Malgré l’assignation en justice, M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] n’ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] le 08 juin 2022,
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [S] [W] [V], ses fiches de paie de janvier 2022 à mars 2022, l’avis d’imposition du couple 2021 sur revenus 2020 et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance arrêté au 09 mai 2025
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas de la consultation du FICP prescrit par l’article L312-16 du code de la consommation qui prévoit qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque reconnait aux termes de son assignation ne pas être en mesure de produire le document et qu’elle ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
10.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.593,26 (avant contentieux) +900 euros (après contentieux)
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
5.506,74 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [K]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,29. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison.
Il convient en conséquence d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement.
Par conséquent, M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] seront condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5.856,58 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
La solidarité étant prévue à l’article IV- 5 du contrat M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
SUR L’INCIDENCE DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
En application de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
L’article L.733-16 du même code précise que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, Mme [M] [Z] [U] épouse [V] a transmis au tribunal un plan de la commission de surendettement la concernant avec mesures imposées. Pour autant, outre qu’aucune date n’apparait sur ce document, le nom de la demanderesse ne figure pas sur ce plan de sorte qu’il n’est pas établi que ce plan suspend les mesures d’exécution forcées du créancier, tant qu’il est respecté. En l’état des éléments produits, il est donc sans incidence sur la présente instance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n°43481057589001 du 08 juin 2022 n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°43481057589001 du 08 juin 2022 consenti à M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] à la date du présent jugement;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat n°43481057589001 du 08 juin 2022 consenti à M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 5.506,74 euros, arrêtée au 09 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [W] [V] et Mme [M] [Z] [U] épouse [V] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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