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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 21/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 21/00977 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KALG
Copies exécutoires
délivrées le : 26 Février 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 20 Juin 1959 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [C], [K] [R] épouse [B]
née le 18 Septembre 1961 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [Q]
née le 30 Octobre 1938 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [Q]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [N] [S] épouse [T]
née le 14 Mars 1972 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [P] [Q]
né le 24 Octobre 1973 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [U] [Q]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [G] [Y] [J]
née le 11 Novembre 1944 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [F] [H]
née le 13 Septembre 1997 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [E] [M] [H]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 8]
non comparant
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [Z] [BL]
né le 25 Septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [VM] [JF] [TM] [BT] divorcée [NF]
née le 20 Avril 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] sont propriétaires depuis le 25 janvier 2020, d’une maison à usage d’habitation, grange, écurie, cour et jardin contigu, cadastrés à la section AO numéro [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 9], ainsi que d’une parcelle de terre cadastrée à la section AC numéro [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 10].
Sont propriétaires des parcelles voisines et contiguës :
— Madame [D] [Q] propriétaire des parcelles cadastrées à la section AO numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9], et usufruitière de la parcelle cadastrée à la section AC numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10],
— Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [U] [Q] sont nus-propriétaires de la parcelle cadastrée à la section AC numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10],
— Madame [L] [J] est usufruitière de la parcelle cadastrée à la section AC numéro [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10],
— Madame [F] [H] et Monsieur [E] [H] sont nus-propriétaires de la parcelle cadastrée à la section AC numéro [Cadastre 5].
Ils ont envisagé des travaux de restructuration de la maison d’habitation située sur la parcelle AO n°[Cadastre 1] et ont engagé une procédure de bornage amiable, avec les parcelles voisines et contiguës.
Monsieur [VO], géomètre expert a réuni Madame [D] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [PL] [T] et Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B].
Un bornage amiable a été établi par la société POLYGONE GE selon procès-verbal du 3 janvier 2020, pour les parcelles cadastrées AO n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7] et [Cadastre 3], et par lequel ont été validées les limites établies lors du plan de bornage de juillet 2019. Cependant les limites à l’est de la parcelle AO n°[Cadastre 1] ainsi que les limites avec la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] n’ont pas été établies, comme il ressort du procès-verbal de carence dressé le 13 janvier 2015.
Par actes d’huissiers en date du 12 février 2021, Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] ont assigné, Madame [D] [Q], Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q], Monsieur [U] [Q], Madame [L] [J], Madame [F] [H] et Monsieur [E] [H] devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de bornage judiciaire aux frais partagés et une expertise pour le chemin non cadastré.
Dans leurs dernières conclusions en défense, Madame [D] [Q], Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q], Monsieur [U] [Q] ont sollicité du Tribunal de rejeter la demande de bornage judiciaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2022.
Madame [O] [B] et Monsieur [X] [B] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, consistant principalement en un bornage aux frais partagés et une expertise pour le chemin non cadastré.
Madame [D] [Q], Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [U] [Q], représentés par leur conseil, ont soutenu que les consorts [Q] sont propriétaires du chemin cause du litige, comme le prouve un courrier du notaire de 2003 ainsi que les différents actes précédents, et il n’appartient pas au géomètre de se prononcer sur la propriété du chemin en question. Ils se sont par ailleurs opposés au bornage judiciaire.
Madame [L] [J], Madame [F] [H], Monsieur [E] [H], bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu et ne sont pas fait représentés.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées :
— AO n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2] sises [Adresse 9] – [Localité 11],
— AO n°[Cadastre 3], propriété de Madame [D] [Q] située au [Adresse 10] à [Localité 9],
— AO n°[Cadastre 4], propriété de Madame [D] [Q] située au [Adresse 10] à [Localité 9],
— AO n°[Cadastre 5], propriété de l’indivision [PD] située [Adresse 7] à [Localité 10],
— AC n°[Cadastre 3], propriété de l’indivision [Q] située au [Adresse 11] à [Localité 10],
— Le chemin d’accès à l’ensemble de ces propriétés, non cadastré.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 17 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conclusions, Madame [D] [Q], Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [U] [Q], ont dénoncé le rapport d’expertise puis assigné en intervention forcée Monsieur [Z] [BL] et Madame [VM] [BT] en qualité de nouveaux propriétaire des parcelles AO n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2] sises [Adresse 9].
En application de l’article 367 alinéa 1erdu code de procédure civile, la jonction des dossiers RG 25/1795 et RG 21/0977 sous le numéro RG 21/0977 a été ordonnée.
Par conclusions après expertise, Madame [O] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [BL] et Madame [VM] [BT] sollicitent que soit ordonné la limitation des parcelles selon le plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire de bornage de Monsieur [BF] [VF], géomètre expert, du 11 octobre 2024 ; et en application de la ligne médiane pour la partie du chemin située entre les bâtiments et de la proposition n°2 pour la partie Sud ; outre le partage des frais de bornage, des dépens et la condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions après expertise, Madame [D] [Q], Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [U] [Q], sollicitent que soit ordonné la limitation des parcelles selon le plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire de bornage ; et en application de la limite Ouest pour la partie du chemin située entre les bâtiments et de la proposition n°2 pour la partie Sud ; outre partage des frais de bornage, des dépens et la condamnation à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également de voir condamner in solidum Madame [L] [J], Madame [F] [H] et Monsieur [E] [H] à rembourser aux consorts [Q] la part des frais de bornage qu’ils ont payé à leur place.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [O] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [Z] [BL], Madame [VM] [BT], Madame [D] [Q], Monsieur [W] [Q], Madame [I] [T], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [U] [Q] représentés par leurs conseils, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
Madame [L] [J], Madame [F] [H] et Monsieur [E] [H], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1)Sur la propriété du chemin litigieux
À l’issue de la procédure, le désaccord persistant entre les parties porte exclusivement sur la propriété du chemin, pour sa portion située entre les bâtiments ainsi que pour sa partie Ouest.
Les défendeurs soutiennent que l’expert aurait admis le bien-fondé de l’argumentation des consorts [Q], selon laquelle le chemin leur appartiendrait.
Toutefois, cette lecture ne correspond pas aux termes du rapport.
En effet, à la page 35, dans sa réponse aux dires, l’expert précise, après avoir répondu à la question relative à la propriété du chemin dans sa partie Ouest, que : " en ce qui concerne la partie du chemin située entre les parcelles AC [Cadastre 3] de [Localité 10] […] et AO [Cadastre 3] de [Localité 9], l’argument est recevable ".
Il résulte de cette formulation que l’expert ne valide la revendication des consorts [Q] qu’en ce qui concerne la portion sud du chemin, qu’il matérialise d’ailleurs dans sa proposition de bornage figurant en annexe n° 6 du rapport.
S’agissant de la partie Ouest, l’expert relève expressément que : « la seule indication dans les titres est la mention d’un »chemin d’exploitation" dans le traité du 2 mars 1896 analysé en 3.3.2. La ligne proposée est une ligne médiane entre les bâtiments situés de part et d’autre du chemin.
Pour la partie sud, l’acte de vente du 7 mai 1890 analysé en 3.2.5 mentionne dans les conditions l’existence d’une servitude de passage au couchant de la propriété SATRE, actuelle propriété des époux [XU], cette servitude est rappelée dans l’acte du 20 janvier 1928 analysé en 3.2.4. Elle n’est pas rappelée dans les actes plus récents. "
Ainsi, les titres ne permettent pas d’établir que la totalité du chemin, et notamment sa partie Ouest, serait comprise dans la propriété des consorts [Q]. Au contraire, l’analyse des actes anciens distingue une servitude de passage au sud, sans qu’aucun élément probant ne vienne démontrer un droit de propriété exclusif sur l’ensemble du chemin.
Il s’ensuit que la demande principale des consorts [Q] tendant à voir fixer la limite de leur propriété à l’extrémité Ouest du chemin ne peut prospérer.
Au surplus, cette hypothèse n’a pas été retenue par l’expert, lequel ne formule qu’une unique proposition de fixation des limites pour la partie Ouest du chemin, consistant en une ligne médiane entre les bâtiments.
La demande sera en conséquence rejetée.
2)Sur la demande d’homologation de la proposition n°2 du rapport d’expertise
L’ensemble des parties sollicitent que soit ordonnée la limitation des parcelles des parties selon la proposition n°2 du plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire de bornage de Monsieur [BF] [VF], géomètre expert, du 11 octobre 2024.
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants (pages 26-27 ; 35-36 et 38-39):
« Je propose une deuxième solution qui consiste à fixer la limite à l’axe du chemin selon les lignes : E-F-P et O-/ -K'- M.
E : point à 2.14 m de l’angle sud de la maison [B] et de la grange [Localité 12].
O et P sont les extrémités des limites divisoires définies par le plan de division GEOCONSULT de 2015.
M est l’angle du mur séparatif des propriétés [B] et [Q] reconnu comme point de limite lors du bornage de 2019-2020 par le cabinet POLYGONE.
l': point situé à l’axe du chemin et au droit du point 0, angle sud-ouest de la parcelle AC [Cadastre 2].
F : point situé sur la ligne E – J’ au droit du point P, angle nord-ouest de la parcelle AC [Cadastre 2].
K’ : point situé à l’axe du chemin et dans le prolongement du mur séparatif reconnu au cours du bornage de 2019-2020 par le cabinet POLYGONE, à 3,00 m du point M, extrémité du dit mur.
Cette solution découle de l’interprétation du traité de 1896 qui mentionne que le chemin est un chemin d’exploitation. Elle ne s’oppose pas au fait que le passage s’exerce pour partie sur la propriété de l’Indivision [Q] comme stipulé aux conditions de l’acte de vente de 1890 rappelées dans l’acte de 1928.
5.2 Propositions de délimitation de l’emprise du chemin (voir annexe 6)
Je propose de délimiter une emprise centrée sur l’axe du tracé actuel :
Sur la portion A – B – C – D – E : emprise du chemin centrée sur la limite de propriété A – B-C-D-E. L’emprise se situe à parts égales sur les propriétés [B] et [J]-[H]
Sur la portion E – F’ – I'-J'-K’ : emprise du chemin centrée sur la ligne en question.
La question de la largeur de l’emprise devra être tranchée. Je propose une largeur constante qui pourra se situer entre 3 m et 4 m. C’est la fourchette des valeurs citées dans les documents de 1885 et 1896. La valeur supérieure (4 m), correspond aux usages actuels pour une voie desservant un petit nombre d’habitations ou des parcelles agricoles. A titre illustratif une emprise de 4 mètres a été tracée en bleu sur le plan en annexe 6.
[…]
REPONSES :
Point a : sur la propriété du chemin
Oui, l’origine de la propriété [Q] est celle attribuée à LANCELON par le jugement d’adjudication de 1885. Comme je l’ai souligné en page 17, il n’y a pas de désignation détaillée des biens acquis par LANCELON ceux-ci étant désignés par « le surplus ».
Dans l’acte de vente de 1890, il est bien précisé : 3° L’acquéreur supportera la servitude de passage au couchant et au nord de la contenance n°1 vendue contre [UV]. [WB] et [VY]. La superficie de ce passage est comprise dans la mensuration.
La servitude se situe au Nord et au couchant de la contenance n°1 cédée par LANCELON , mais pas au couchant de la partie adjugée à [Localité 13] en 1885.
Il n’est donc pas valable de se fonder sur cette mention pour revendiquer la propriété de la totalité du chemin.
En revanche, en ce qui concerne la partie du chemin située entre les parcelles AC [Cadastre 3] de [Localité 10], propriété des consorts [Q] et la parcelle AO [Cadastre 3] de [Localité 9] propriété [B] (successeur de SATRE), l’argument est recevable.
Point b :
Oui c’est un passage sur la partie nord du chemin, qui n’est pas celle qui nous concerne.
Pour la partie qui nous intéresse, la propriété de l’Indivision [Q] provient de la propriété [YJ] successeur de LANCELON.
Point c :
Sur la partie aval du chemin, selon les cadastres des deux communes, qui sont cohérents, la limite des parcelles est restée constante depuis les années 1820 et correspond très probablement à la position du fossé avant qu’il n’ait été busé. Je ne peux pas faire autrement que de proposer cette délimitation.
Cependant les consorts [Q] peuvent se fonder sur le fait que le titre de 1890 mentionne l’existence d’une servitude sur leur fonds pour revendiquer la propriété d’une partie ou de la totalité du chemin à cet endroit.
Point d:
Je ne retrouve pas cette expression dans mon pré-rapport.
Il se trouve que les regards de la conduite du fossé busé relevés correspondent avec le tracé des cadastres qui est celui de l’ancien fossé.
Point e :
Selon le plan fourni, il s’agirait plutôt des parcelles AO [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le mur de clôture du jardin des époux [B] présente une ouverture d’une dizaine de mètres ce qui permet l’accès par la partie Sud du chemin située au droit de leur propriété.
Point f:
La délimitation proposée en 2014 par GEOCONSULT (annexe 4) se rapproche assez de l’axe du chemin tel qu’il existe actuellement.
Ma proposition n°2 a été légèrement modifiée car au stade du pré-rapport je m’étais basé sur le relevé réalisé par POLYGONE GE en 2019. J’ai souhaité vérifié ce point et j’ai donc affiné ma propre définition de l’axe du chemin sur place le 4 octobre 2024.
REPONSES :
Point a : sur la nature du chemin comme chemin d’exploitation ou de servitude.
Le traité de 1896 mentionne effectivement dans les explications préalables à la convention que « les susnommés sont propriétaires ou en jouissance d’un chemin d’exploitation ».
Cette indication n’est reprise dans aucun des actes notariés postérieurs ou antérieurs, pas davantage dans le jugement d’adjudication de 1885.
En revanche, l’acte du 7 mai 1890 dispose que : L’acquéreur supportera la servitude de passage au couchant et au nord de la contenance n°1 vendue contre [UV], [WB] et [VY]. La superficie de ce passage est comprise dans la mensuration.
Cette disposition est rappelée dans l’acte de 1928 mais dans aucun des actes plus récents.
Il n’est nulle part question des fonds dominants.
Ces observations sont reprises dans mes conclusions.
Point b :
Effectivement, le terrain sur lequel se situe le chemin n’est pas parcellisé. Les titres n’en désignent pas le ou les propriétaires
7- conclusions
[…]
La seule indication dans les titres est la mention d’un « chemin d’exploitation » dans le traité du 2 mars 1896 analysé en 3.3.2. La ligne proposée est une ligne médiane entre les bâtiments situés de part et d’autre du chemin.
Pour la partie sud, l’acte de vente du 7 mai 1890 analysé en 3.2.5 mentionne dans les conditions l’existence d’une servitude de passage au couchant de la propriété [UV], actuelle propriété des époux [B], cette servitude est rappelée dans l’acte du 20 janvier 1928 analysé en 3.2.4. Elle n’est pas rappelée dans les actes plus récents.
[…]
La proposition 2 est compatible avec les indications de l’acte de vente du 7 mai 1890 rappelée dans l’acte du 20 janvier 1928, selon laquelle existe une servitude de passage au couchant de la propriété [UV], actuelle propriété des époux [B] et avec la qualification de chemin d’exploitation présente dans le traité du 2 mars 1896. Lignes E -F'- P et O – 1' – K’ – M.
[…]
La plupart des titres étudiés ne donnent pas d’indication utile à l’exception de l’acte de vente du 7 mai 1890 analysé en 3.2.5 et du traité du 2 mars 1896 analysé en 3.3.2.
Ces indications sont néanmoins ténues et ne concordent pas totalement.
Il est proposé de définir l’assiette du chemin selon une largeur de 4 m centrée sur la ligne A-B-C-D- E-F-l'-K. Cette largeur correspond aux usages courants. La bordure de bois située sur la propriété de l’Indivision [PD] empiète légèrement (28 cm en un point) sur l’emprise de 4 m. Le trottoir de la maison [B] 'empiète sur toute sa longueur (de 23 cm à son extrémité Nord à 57 cm à son extrémité Sud). Il est néanmoins observé que ce trottoir qui est de faible hauteur, est circulable, ce qui n’est pas le cas de la bordure de bois. "
L’ensemble de ces éléments sont matérialisés dans le plan figurant en ANNEXE 6, dont il convient d’ordonner que lesdites propositions de l’expert constitueront désormais les limitations de propriété et la proposition de délimitation du chemin n°2 étant retenue par l’ensemble des parties.
Le bornage de l’emprise du chemin sera fait aux frais communs des parties.
La demande des consorts [Q] tendant au remboursement de la provision d’expertise est sans objet, la répartition définitive des frais relevant des dépens.
3) Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Conformément à leur accord, chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure en ce compris Madame [L] [J], Madame [F] [H] et Monsieur [E] [H].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le bornage des parcelles AO n°[Cadastre 1], AC n°[Cadastre 2], AO n°[Cadastre 3], AO n°[Cadastre 4], AO n°[Cadastre 5], AC n°[Cadastre 3] et le chemin d’accès (proposition n°2) à l’ensemble de ces propriétés conformément au plan (annexe 6) établi par Monsieur [BF] [VF], expert-géomètre, dans son rapport daté du 11 octobre 2024.
ANNEXE au présent jugement ledit plan de bornage figurant au rapport de l’expert, en annexe 6,
DIT que l’implantation des bornes et le dressage du document d’arpentage seront effectués à la diligence des parties par Monsieur [BF] [VF], à frais partagés,
ORDONNE, à frais partagés, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 3], jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage ;
DIT que les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens,
DIT que la charge provisoire de consignation est sans incidence sur leur répartition définitive,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge le montant des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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