Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05082 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHSY
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2025 à 15H05 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/05082 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHSY présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [G] X SE DISANT [M]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 05/03/2025 par le tribunal correctionnel de BEZIERS ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02/08/2025 notifiée le 04/08/2025 à 08h40 ;
Vu l’ordonnance du 6 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 11 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 5 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 6 octobre 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je m’appelle [F] [G], je suis tombé malade le 02/02/25 à cause des policiers, je souffre beaucoup, j’ai une douleur incroyables, j’ai mal aux piers aux mains, je travaillais avant, j’ai beaucoup donné à la france, je demande juste qu’on me soigne et après je suis d’accord comme vous voulez. Je peux pas me soigner en tunisie, j’ai pas de carte sociale là bas, surtout j’ai donné ma vie ici, je ne peux pas marcher, je ne peux pas travailler, j ai un problème dans le dos, au bassin, à la cheville. J’ai un IRM le 08/10, j’ai pas les résultats, ça a été envoyé au centre, ils ont caché mon examen, j’ai travaillé depuis 23 ans, j’ai donné l’argent aux impôts, j’ai fait une faute à cause du piège de ma femme, elle a pris tout mon argent, je suis seul, je veux juste qu’on me soigne et après je sors, je retourne à mon pays tout seul
Me Philippa DEBUREAU ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a donné une fausse identité tout au long de la procédure, il y a un vol prévu donc l’éloignement à bref délai est possible, pas de certificat médical pour inconmpatibilité de son état avec la rétention, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] X SE DISANT [M].
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU : sur les problèmes de santé, il a des problèmes à la jambe, il a subi un IRM et les résultats n’ont jamais été envoyé, il a des douleurs importantes, une intervention doit avoir lieu, il voudrait être soigné avant de partir et après il est d accord pour partir , plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
La personne étrangère déclare : j’ai des douleurs des orteils jusqu’au doigts, je me fais soigner c est tout et après je rentre à mon pays, je ne suis pas un voyou, pour les faux papiers je n avais pas le choix, c’était pour travailler, je ne voulais pas voler, j’ai préféré travailler; ma femme a pris mon argent, mon appartement, ma santé est perdue.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce M [M] [G] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une présentation consulaire a été effectuée le 28 aout 2025 ; que le 13 octobre 2025, l’administration était informée de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes sous l’identité [Y] [O]; qu’une demande de réservation aérienne était effectuée dès cette date ; qu’un vol est programmé le 25 octobre 2025 pour l’exécution de la mesure d’éloignement ; que l’administration est dans l’attente de la délivrance imminente du laisser-passer consulaire ;
Qu’en outre, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, l’étranger faisant l’objet d’une condamnation à une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de MONTPELLIER le 8 juillet 2025 ; que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation récente du 5 mars 2025 par le tribunal correctionnel de BEZIERS à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de rébellion et violences par conjoint en état d’ivresse manifeste ;
que par ailleurs, il n’est pas justifié d’élément nouveau sur le plan médical, les éléments débattus au cours de l’audience ayant été déjà examinés au cours de la précédente audience, que l’intéressé déclare qu’il est dans l’attente du retour de l’IRM dont il a pu bénéficier le 8 octobre 2025 ; que M [M] ne démontre pas à ce stade que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] X SE DISANT [M]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 18 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] X SE DISANT [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] X SE DISANT [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] X SE DISANT [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [G] X SE DISANT [M]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 17 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [G] X SE DISANT [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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