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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 août 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [N] veuve [V]
née le 31 Octobre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 15 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 20 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [F] [N] veuve [V], dûment avisée, Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [N] veuve [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [L] en date du 15 aout 2025 indiquant “Changement de comportement il y plusieurs années. La famille n’avait plus de nouvelles ces derniers jours et s’est inquiétée à cause de la canicule. La famille a trouvé le discours incohérent au téléphone, empli d ‘éléments de persécution, impression que quelqu ‘un voulait la pendre ou la noyer. A l’examen ce jour; incurie amaigrie, anxieuse, méfiante, tourne en rond, thymie semble basse. Le discours est pauvre, les réponses aux questions sont brèves et dans la rétention d informations, dit manger très peu, instable sur le plan psychomoteur. Evoque rapidement que quelqu ‘un à l’hôpital l’insulte, pense que les médecins veulent la tuer (fais des gestes avec les mains pour ne pas parler tropfort) et reste méfiante envers les soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [F] [N] veuve [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [X] en date du 18 aout 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 aout 2025 le docteur [T] [X] indique: “ A l’examen ce jour; incurie amaigrie, anxieuse, méfiante, tourne en rond, thymie semble basse. Le discours est pauvre, les réponses aux questions sont brèves et dans la rétention d informations, dit manger très peu, instable sur le plan psychomoteur. Evoque rapidement que quelqu ‘un à l’hôpital l’insulte, pense que les médecins veulent la tuer (fais des gestes avec les mains pour ne pas parler tropfort) et reste méfiante envers les soins ». Ce jour, la patiente est stable sur le plan comportemental. La mimique est inexpressive et la thymie est neutre. Le contact est laborieux, son discours est cohérent mais pauvre à rythme ralenti avec des réponses plus au moins courtes. Elle est méfiante et opposante aux soins et à l’hospitalisation. Le sommeil est perturbé. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.”
Lors de l’audience, Madame [F] [N] veuve [V] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Madame [V] ne critique ni la situation qui l’a conduite à l’hospitalisation ni son maintien en hospitalisation. Madame [V] répète qu’elle attend la venue de sa fille et ne semble pas accessible aux soins libres en l’état.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [N] veuve [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 26 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [N] veuve [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 26 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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