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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mai 2025, n° 25/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMU
MINUTE: 25/944
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [X]
née le 7 Avril 1992 au GABON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARDPrésente assistée de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025
Le 13 mai 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [X].
Depuis cette date, Madame [O] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [O] [X], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [X] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 mai 2025, avec prise d’effets au 11 mai 2025, pour des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez cette patiente connue pour un trouble psychotique, en rupture de traitement, un trouble de comportement à type d’agitation et errance avec mise en danger. Elle présentait un état pathologique de l’humeur avec logorrhée. Elle présentait une instabilité et un délire de persécution. Elle était anosognosique.
L’avis motivé en date du 19 mai 2025 mentionne que cette patiente présente une euphorie avec des rires immotivés. Son comportement est ludique et désinhibé dans le service. Son discours est globalement incohérent avec un délire de filiation et mystique. Elle a peu de conscience de ses troubles et se montre également très ambivalente au traitement. Elle ne reconnait pas le contexte l’ayant amenée à l’hospitalisation, dont l’arrêt du traitement.
A l’audience, Madame [O] [X] déclare qu’elle a d’abord été hospitalisée à [Localité 6] en raison de violences conjugales dont elle a été victime. Elle explique qu’elle avait mis son traitement à la poubelle mais que son fils l’avait récupéré pour le lui donner. Elle indique qu’elle accepte son handicap invisible, mais qu’elle ne veut pas rester à l’hôpital. Elle fait part de son souhait de rentrer chez elle et de continuer à prendre son traitement. Elle explique qu’elle est suivie au CMP de [Localité 7] et qu’elle voudrait être suivie au sein d’un CMP qui est plus proche de chez elle. Elle se sent agressée par tout le monde à l’hôpital et cela la met mal à l’aise.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [O] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Mai 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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