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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 18 nov. 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HEXA PEINTURE c/ S.M.A.B.T.P ), LA MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOREPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01166 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CUML
AFFAIRE : S.A.R.L. HEXA PEINTURE C/ S.A.S. SOREPE, Société MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, SMABTP TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P), TABARD ARCHITECTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HEXA PEINTURE,
immatriculée au RCS de la [Localité 11] sur Yon sous le numéro 420 641 912
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.S. SOREPE, demanderesse à l’incident
immatriculée au RCS de la [Localité 11] sur Yon sous le numéro 390 752 186
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour avocat la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par Maître Pascal TESSIER , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SMABTP TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P), demanderesse à l’incident
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ayant pour avocat la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par Maître Pascal TESSIER , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
LA MAF – MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL 1927 AVOCATS représentée par Maître Marion LE LAIN , avocat au barreau de POITIERS
SARL TABARD ARCHITECTE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513 822 89
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat la SELARL 1927 AVOCATS représentée par Maître Marion LE LAIN , avocat au barreau de POITIERS
Au cours de l’année 2003, la Société QUIETUDE a entrepris des travaux de restructuration d’un immeuble collectif situé à [Localité 7], dénommé [Adresse 10]. Sont notamment intervenues, l’EURL TABARD Architecture, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la Société HEXA PEINTURE, en charge du lot peinture, assurée auprès de MAAF ASSURANCE et la société SOREPE, en qualité de sous-traitant de la Société HEXA PEINTURE assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux de peinture ont été réceptionnés le 15 décembre 2004 avec une réserve concernant des finitions de raccords de peinture dans appartements et extérieur. Les réserves ont été levées ultérieurement.
Néanmoins, le [Adresse 12] a constaté courant 2008, des décollements de la peinture sur les façades de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’OCEAN a fait assigner les 22, 26 et 28 mars 2013,devant le Juge des référés de ce tribunal, la SARL HEXA PEINTURE, l’EURL TABARD ARCHITECTE et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE QUIETUDE aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Le 26 avril 2013, la société SOREPE, sous-traitant de la société HEXA PEINTURE, a été appelée à la cause par cette dernière.
Par ordonnance en date du 10 juin 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [L].
Par ordonnance du 28 avril 2014, le Juge des référés, à la demande de l’EURL TABARD ARCHITECTE, a étendu la mesure d’expertise à MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société HEXA PEINTURE.
Par actes d’huissier des 2 et 3 décembre 2014, l’EURL TABARD ARCHITECTE a fait assigner devant le Juge des référés de ce tribunal, la SARL BARRE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BARRE, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société PPG DISTRIBUTION et la SAGENA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2015, le Juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SAGENA aux droits de laquelle intervient la SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la copropriété, à la société PPG DISTRIBUTION, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOREPE et à la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL TABARD ARCHITECTE.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 7 août 2017.
Par actes d’huissier de justice en date des 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 novembre et 3 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne à l’encontre notamment à l’EURL TABARD ARCHITECTE et son assureur la MAF, à la SARL HEXA PEINTURE et son assureur la MAAF, à la société SOREPE et son assureur la SMABTP, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire des sables d’Olonne a notamment déclaré le [Adresse 12] irrecevable dans ses demandes à l’encontre de la société SOREPE et son assureur la SMABTP, de la MAF. Il a également condamné la société HEXA PEINTURE à lui verser la somme de 112.870,78 €.
Par arrêt en date du 6 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé la condamnation de la société HEXA PEINTURE et a déclaré irrecevable sa demande en garantie, nouvelle et formulée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société SOREPE et son assureur.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 et du 11 août 2023, la société HEXA PEINTURE a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS SOREPE et son assureur, la SMABTP, aux fins de garantie au titre de la responsabilité décennale et condamnation à lui verser la somme de 145.206,62 €.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 avril 2024, la SAS SOREPE et son assureur, la SMABTP, ont conclu à la prescription de l’action de la société HEXA PEINTURE.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 et 23 mai 2024, la SAS SOREPE et son assureur, la SMABTP ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – et la S.A.R.L. TABARD ARCHITECTE afin de les garantir de toute éventuelle condamnation à leur encontre.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 11 octobre 2024.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SAS SOREPE et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— Dire et juger que l’action de la société HEXA PEINTURE est prescrite,
— Dire et juger que la société HEXA PEINTURE n’apporte pas la preuve du paiement du montant mis à sa charge,
En conséquence,
— Rejeter la demande de la société HEXA PEINTURE tant à l’égard de la société SOREPE qu’à l’égard de la société SMABTP,
— Condamner la société HEXA PEINTURE à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société HEXA PEINTURE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS SOREPE et la SMABTP soutiennent que l’action en garantie de la S.A.R.L. HEXA serait doublement irrecevable. D’abord pour défaut de droit d’agir en ce qu’elle ne justifierait pas du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] le 6 juin 2023. Ensuite en raison de la prescription de sa demande d’appel en garantie dès lors, d’une part, que la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer entre le constructeur et son sous-traitant et, d’autre part, que si l’assignation au fond délivrée en novembre 2018 est désormais reconnue comme interruptive de prescription à l’égard d’un constructeur pour appeler en garantie (Cass Civ3, 14 décembre 2022, 21-21.305), elle l’a été postérieurement à l’engagement de l’action. A ce titre, la SAS SOREPE et la SMABTP expliquent que la condition d’application immédiate à l’instance en cours de la nouvelle jurisprudence impose de vérifier l’absence d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de l’assureur du sous-traitant tout en préservant le droit d’accès au juge de l’entrepreneur principal et de son assureur. Elle fait valoir qu’à défaut de remplir ces deux conditions, il existe une insécurité juridique et que la jurisprudence antérieure doit dès lors s’appliquer, ce qui impose de constater la prescription de l’action.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la S.A.R.L. HEXA PEINTURE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
— JUGER la SARL HEXA PEINTURE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
— JUGER que la société HEXA PEINTURE justifie d’un intérêt à agir puisqu’elle a réglé les causes de l’arrêt de la Cour d’appel,
— JUGER que la société HEXA PEINTURE n’est pas prescrite dans ses demandes au fond en indemnisation.
— REJETER les demandes de la société SOREPE et de son assureur la société SMABTP tendant à voir déclarer l’action de la société HEXA PEINTURE irrecevable.
Dans toutes les hypothèses,
— CONDAMNER in solidum la société SOREPE et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la société SOREPE et son assureur la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ces frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. HEXA PEINTURE soutient, à l’identique, que le délai de prescription est quinquennal mais souhaite voir reconnaître l’applicabilité immédiate de la nouvelle jurisprudence consacrant l’assignation de novembre 2018 comme acte interruptif. A ce titre, elle explique avoir été particulièrement malmenée lors de l’instance initiale dès lors que son assureur a soulevé une cause de non garantie alors qu’elle plaidait par avocat commun. Elle indique n’avoir été prévenue qu’au moment du jugement prononcé le 6 avril 2021 et n’avoir pu, en conséquence, adapter sa stratégie de défense (notamment procéder à un appel en cause de la SOREPE dans le cadre de l’instance au fond initiale). Elle soutient en conséquence qu’il n’y a pas d’insécurité juridique à faire application de la nouvelle jurisprudence intervenue en cours d’instance, en concluant que son action n’est pas prescrite.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 09 avril 2025, la S.A.R.L TABARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— DIRE ET JUGER les demandes présentées par la société SOREPE et la SMABTP à l’égard de la MAF et de la société TABARD comme étant prescrites,
En conséquence,
— JUGER les demandes présentées par la société SOREPE et la SMABTP à l’égard de la MAF et de la société TABARD comme étant irrecevables pour cause de prescription.
— DEBOUTER la société SOREPE et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— STATUER CE QUE DE DROIT sur le moyen d’irrecevabilité présenté par la société SOREPE et la SMABTP s’agissant des demandes présentées à leur encontre par la société HEXA PEINTURE.
— CONDAMNER in solidum la société SOREPE et la SMABTP à verser à la MAF et à la société TABARD la somme de 5.000,00 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SOREPE et la SMABTP aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L TABARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) expliquent pour sa part que l’action de la SOREPE et de la SMABTP serait prescrite dès lors que le délai quinquennal s’applique entre le sous-traitant et l’architecte. Elles indiquent qu’à la date du 26 avril 2013 (assignation d’appel en cause en référé-expertise), la SOREPE savait que sa responsabilité était susceptible d’être engagée. Elles soutiennent que l’action des défenderesses était éteinte théoriquement le 7 août 2022, suite à au dépôt du rapport d’expertise le 7 août 2017, et constate avoir été assignées postérieurement à cette date.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes des dispositions de l’article 789, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ”
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée“
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées après la désignation du juge de la mise en état du 13 décembre 2023. Il y a donc lieu de constater que le juge de la mise en état est compétent pour statuer selon les dispositions de l’article 789 susvisé.
Sur le droit d’agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ”
L’article 32 du Code de procédure civile précise qu’ ”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, la S.A.R.L. HEXA PEINTURE a été condamnée à verser au [Adresse 12] la somme de 112.870,78 € TTC au titre des travaux de remise en état. Elle justifie du paiement de cette somme dont il est demandé à la SAS SOREPE de la garantir du fait de sa faute, ce à hauteur de 150.916,27 € au total (en ce compris frais irrépétibles et extrajudiciaires) selon décompte réactualisé au 30/12/2024. Sans plus de développement, la demanderesse justifie de son droit d’agir en responsabilité et en garantie à l’encontre de la respectivement de la SAS SOREPE et de la SMABTP.
Son action sera donc déclarée recevable à ce titre.
Sur les causes de prescription
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières “ se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer tant dans les rapports entre le constructeur (S.A.R.L. HEXA PEINTURE) et le sous-traitant (S.A.S. SOREPE), qu’entre ceux concernant ce sous-traitant et l’architecte (S.A.R.L. TABARD).
S’agissant de la S.A.R.L. TABARD et de la MAF
La S.A.R.L. HEXA PEINTURE a fait assigner la S.A.S. SOREPE et son assureur devant le juge des référés aux fins d’expertise le 26 avril 2013. A compter de cette date, la défenderesse avait connaissance des désordres susceptibles d’engager sa responsabilité et avait 5 ans pour agir en garantie à l’encontre de l’architecte. Ce délai a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 7 août 2017. La S.A.R.L. HEXA PEINTURE devait donc faire assigner la S.A.R.L. TABARD avant le 8 août 2022. Son assignation a néanmoins été délivrée à l’encontre de la SOREPE et de la SMABTP que le 22 mai 2024, soit postérieurement. Par ailleurs, aucune cause interruptive ou suspensive n’existe entre ces deux dates, étant précisé que la prescription était déjà acquise à l’aune de l’ancienne jurisprudence. De même, y compris en cas d’application immédiate de la jurisprudence nouvelle, la S.A.S. SOREPE et la SMABTP auraient dû assigner les défenderesses au plus tard en décembre 2023.
Au surplus, comme le rappelle la S.A.R.L. TABARD et son assureur, il résulte de l’instance principale du [Adresse 12] que la prescription est également acquise des causes de responsabilité décennale.
En conséquence, l’action de la S.A.S. SOREPE et de la SMABTP à l’encontre de la S.A.R.L. TABARD et de la MAF est irrecevable comme étant prescrite.
S’agissant de la S.A.R.L. SOREPE et de la SMABTP
La S.A.R.L. HEXA PEINTURE a été assignée par le [Adresse 12] devant le juge des référés aux fins d’expertise le 28 mars 2013, puis elle a elle-même appelé à la cause la SAS SOREPE et son assureur le 26 avril 2013, suspendant le cours de la prescription. A compter de cette date, la défenderesse avait connaissance des désordres susceptibles d’engager sa responsabilité et avait 4 ans et 11 mois pour agir en garantie à l’encontre de son sous-traitant. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 août 2017 et il est établi, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, que l’assignation délivrée le 11 août 2023 est intervenue trop tardivement.
Néanmoins, il est désormais constant que l’assignation au fond délivrée en novembre 2018 par le [Adresse 12] à l’encontre notamment de la S.A.R.L. HEXA PEINTURE constitue un acte interruptif vis-à-vis de l’action en garantie pouvant être engagée à l’encontre de sous-traitant. A ce titre, la S.A.R.L. HEXA PEINTURE bénéficiait d’un délai de 5 ans pour agir depuis cette date, soit jusqu’en novembre 2023.
L’application immédiate de ces dispositions est conditionnée par l’absence d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de l’assureur du sous-traitant, la SMABTP, et la préservation du droit d’accès au juge de l’entrepreneur principal (la S.A.R.L. HEXA PEINTURE).
Or d’une part, si cette évolution d’appréciation des actes interruptifs est intervenue en cours d’instance, elle n’entraînait aucune insécurité juridique pour la SMABTP dès lors que la S.A.R.L. HEXA PEINTURE avait toujours la possibilité d’appeler en garantie la SOREPE jusqu’en novembre 2023 a minima. De plus, même si la SMABTP pouvait éventuellement fonder des espoirs sur une éventuelle action tardive, il est constant qu’elle était informée en cause d’appel de la volonté de la demanderesse de procéder à cet appel en responsabilité et garantie, ce qu’elle n’a pu réaliser qu’après l’arrêt rendu par la cour d’appel, soit le 6 juin 2023. Enfin, s’il devait être conclu à une atteinte, elle n’apparaît en tout état de cause pas disproportionnée puisque la SMABTP est toujours parfaitement en mesure d’adapter ses arguments juridiques suite à cette évolution devant le juge de la mise en état et qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit acquis au moment de l’évolution jurisprudentielle.
D’autre part, il ne peut être plaidé par la S.A.R.L. HEXA PEINTURE que l’application de ce nouveau point de départ du délai quinquennal, favorable à sa cause, la priverait d’un accès au juge.
Au regard de ces précisions, il convient de constater le caractère interruptif de l’assignation délivrée en novembre 2018. En conséquence, il convient de constater que l’action en appel en garantie de la SAS SOREPE et de son assureur, la SMABTP, n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
La S.A.R.L. HEXA PEINTURE devait donc faire assigner la S.A.R.L. TABARD avant le 8 août 2022. Son assignation a néanmoins été délivrée à l’encontre de la SOREPE et de la SMABTP que le 22 mai 2024, soit postérieurement. Par ailleurs, aucune cause interruptive ou suspensive n’existe entre ces deux dates, étant précisé que la prescription était déjà acquise à l’aune de l’ancienne jurisprudence. De même, y compris en cas d’application immédiate de la jurisprudence nouvelle, la S.A.S. SOREPE et la SMABTP auraient dû assigner les défenderesses au plus tard en décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
La SAS SOREPE et de la SMABTP, qui succombent à l’égard tant de la S.A.R.L. HEXA PEINTURE que de la S.A.R.L. TABARD et la MAF, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance d’incident, avec distraction au profit de Me LE LAIN concernant ces derniers, l’incident mettant fin à l’instance.
Parties perdantes à l’incident, la SAS SOREPE et de la SMABTP seront condamnées à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 € à chacune des parties.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la S.A.S. SOREPE et la SMABTP à l’encontre de la S.A.R.L. TABARD et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DECLARONS en conséquence la S.A.S. SOREPE et la SMABTP irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la S.A.R.L. TABARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. SOREPE et la SMABTP tirée de la prescription de l’action en responsabilité et garantie de la S.A.R.L. HEXA PEINTURE et de son défaut de droit d’agir ;
DECLARONS la S.A.R.L. HEXA PEINTURE recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.S. SOREPE et la SMABTP ;
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. SOREPE et la SMABTP à verser à la S.A.R.L. HEXA PEINTURE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. SOREPE et la SMABTP à verser à la S.A.R.L. TABARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
ORDONNONS, en ce qui concerne la S.A.R.L. HEXA PEINTURE, la S.A.S. SOREPE et la SMABTP, le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître TESSIER, avocat;
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. SOREPE et la SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne ceux exposés par la S.A.R.L. TABARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Ordonnance signée par Monsieur NGUEMA ONDO, Président, et par Madame MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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