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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 8 janv. 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRH
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[Y] [G]
[T] [H]
C/
[I] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [G]
né le 15 Juillet 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
comparant
Mme [T] [H]
née le 10 Novembre 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [F]
née le 08 Novembre 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01182 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRH et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2024, Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] ont donné à bail à Madame [I] [F] un garage situé [Adresse 3]) à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] ont fait signifier à Madame [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 857, 81 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] ont, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— A titre principal, constater la résiliation judiciaire du bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance de quitter les lieux,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,
— condamner Madame [I] [F] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 943, 88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, à compter du 13 juin 2025,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur,- rappeler l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [Y] [G] maintient ses demandes et précise qu’aucun loyer n’a été réglé depuis l’assignation.
Madame [I] [F], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [F] assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, d’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, il résulte de l’article 1741 du même code que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, d’après l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat de location stipule à son article XV intitulé « clause résolutoire » que « à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Les bailleurs ont délivré un commandement de payer les loyers du garage visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la sommation de payer, soit, le 13 juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 avril 2024 à compter du 14 juillet 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [I] [F] est occupante sans droit ni titre du garage sis [Adresse 3]) à [Localité 7], depuis le 14 juillet 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [I] [F] de corps et de biens et de tout occupant de son chef sera ordonnée, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il ressort du contrat de location du garage du 4 juillet 2024 que Madame [I] [F] s’est engagée à régler la somme de 70 euros par mois, le 5 du mois, par virement bancaire.
A l’audience, Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] précisent que le montant de la dette s’élève au jour de l’assignation à la somme de 943, 88 euros, ce qui est corroboré par le décompte versé aux débats.
Il convient donc de condamner Madame [I] [F] au paiement de la somme de 943, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du commandement de payer pour la somme de 857, 81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [F]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 juillet 2025, Madame [I] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [F] à son paiement à compter de 14 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, dans la mesure où les autres frais n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige, il convient de ne pas les comprendre dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 juillet 2024 entre Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] d’une part, et Madame [I] [F] d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 3]) à [Localité 7], sont réunies à la date du 14 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] la somme 943, 88 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 28 juillet 2025 échéance du mois juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 857, 81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [F] à compter du 14 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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