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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 elections pro, 24 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOCAPOSTE APPLICAM c/ Syndicat CFDT COMMUNICATION , |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTJN
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DOCAPOSTE APPLICAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ, substituée par Maître Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 3]
Syndicat CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE DE LORRAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentés par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à S.A.S. DOCAPOSTE APPLICAM, M. [E], Syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine, Me DUQUESNE-THEOBALD, Me [H]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 23 septembre 2025, la société DOCAPOSTE APPLICAM a sollicité la convocation de Monsieur [B] [E] et du syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale par la CFDT.
Elle indiquait au soutien de sa demande :
— que “par courrier daté du 15 septembre 2025", elle avait reçu notification de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale par la CFDT;
— qu’en dépit d’une demande en ce sens, elle n’avait pas reçu de la CFDT les précisions et justificatifs nécessaires pour vérifier le respect des dispositions légales encadrant la désignation d’un représentant de section syndicale.
Les parties intéressées au litige, à savoir la société DOCAPOSTE APPLICAM, le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine et Monsieur [B] [E], ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025 à 13h30 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 20 octobre 2025, la société DOCAPOSTE APPLICAM était représentée par Maître BLAISE substituant Maître DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de Metz ; le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine et Monsieur [B] [E] étaient représentés par Maître PATE, avocat au barreau de Metz.
La société DOCAPOSTE APPLICAM a maintenu ses demandes précisant qu’elle avait été contrainte de saisir le tribunal en l’absence de réponse du syndicat à sa demande de justificatifs avant le 23 septembre 2025, dernier jour pour saisir le tribunal.
Le syndicat CFDT Communication Conseil Culture de Lorraine et Monsieur [B] [E], se reportant à leurs conclusions déposées le 20 octobre 2025, ont sollicité le rejet de la requête de la société DOCAPOSTE APPLICAM et la condamnation de cette société aux dépens et à verser 1 500 euros au syndicat CFDT Communication Conseil Culture de Lorraine sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il indiquait au soutien de ses demandes:
— que sur interrogation de la société DOCAPOSTE APPLICAM qui lui avait demandé d’apporter des éléments de preuve utiles établissant que l’organisation syndicale disposait d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations au sein de l’entreprise, le secrétaire général de la CFDT avait indiqué le 29 septembre 2025 : “le syndicat CFDT S3C LORRAINE respecte les dispositions légales permettant la création d’une section syndicale et la désignation de son représentant.En l’occurrence, nous vous confirmons la présence de plusieurs adhérents CFDT à jour de leur cotisation au sein de votre établissement” ;
— qu’il justifiait de la présence au sein de la société DOCAPOSTE APPLICAM d’au moins deux adhérents à jour du paiement de leurs cotisations.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société DOCAPOSTE APPLICAM tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine
Aux termes de l’article L2142-1-2 du Code du travail : “Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale”.
Aux termes de l’article L2314-32 du Code du travail : “ les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R2314-24 du Code du travail : “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. […] Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que c’est par courrier daté du 8 septembre 2025, réceptionné le même jour par la direction de la société DOCAPOSTE APPLICAM, que le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine a notifié à la direction de la société DOCAPOSTE APPLICAM la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine.
La requête de la société DOCAPOSTE APPLICAM tendant à l’annulation de cette désignation ayant été reçue au greffe le 23 septembre 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R2314-24 du Code du travail, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine
Aux termes de l’article L2142-1 du Code du travail : “Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1".
Aux termes de l’article L2142-1-1 du Code du travail : “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. […]”.
En cas de contestation de la désignation d’un représentant de section syndicale, c’est sur l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation contestée que pèse la charge de la preuve du fait qu’elle compte au moins deux adhérents dans l’entreprise, le juge pouvant en pareille hypothèse aménager le principe du contradictoire afin de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale des salariés concernés lesquels peuvent souhaiter demeurer anonymes.
Les conditions posées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail doivent être remplies à la date de la désignation du représentant de section syndicale (Cass. Soc. 8 juill. 2009, pourvoi n°08-60.599).
En l’espèce, le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine justifie par la production de fiches adhérents, fiches de paie et d’une attestation rédigée par le trésorier du syndicat du fait qu’à la date de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine, il disposait d’au moins deux adhérents, à jour de leurs cotisations, au sein de la société DOCAPOSTE APPLICAM.
Au vu de ces éléments, la société DOCAPOSTE APPLICAM sera déboutée de sa requête tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu’en matière d’élections professionnelles il est statué sans frais.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. La société DOCAPOSTE APPLICAM d’une part et le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine et Monsieur [B] [E] d’autre part seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification,
DECLARE recevable la requête déposée par la société DOCAPOSTE APPLICAM tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine ;
DEBOUTE la société DOCAPOSTE APPLICAM de sa requête tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [B] [E] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine ;
STATUE sans dépens ;
DEBOUTE la société DOCAPOSTE APPLICAM, d’une part, et le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine et Monsieur [B] [E], d’autre part, de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe tribunal judiciaire, le 24 octobre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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